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CA Nancy, 3 juin 2026, RG 25/02687


Vérifier : CA Nancy, 3 juin 2026, RG 25/02687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/02687
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
JEX
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4891e693c619cd1f4d0ad9

Texte de la décision

2,784 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° /2026

RG N° : N° RG 25/02687 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FU2Z

APPELANT(S) :

M. [E] [Z]

Représentant : Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

Mme [A] [U]

Représentant : Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Représentant : Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

Nous, Francis MARTIN, président de la Chambre de l'Exécution assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 5 décembre 2025 (rectifié par le jugement du 3 avril 2026), le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, fixé la créance de la BPALC à l'encontre de M. [E] [Z] à hauteur de 44 526,12 euros et il a validé la saisie attribution pratiquée par la BPALC pour ce montant sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [E] [Z].

M. [E] [Z] et Mme [A] [U] ont régulièrement formé appel de cette décision par acte du 20 décembre 2025.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, les appelants ont demandé à la cour de constater leur désistement d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit concernant les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l'appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l'intimé n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que M. [E] [Z] et Mme [A] [U] ont manifesté leur volonté sans réserve de se désister de leur appel interjeté le 20 décembre 2025.

Par ailleurs, l'intimée a constitué avocat mais n'a jamais conclu.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission des appelants à payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Francis Martin, président de la chambre de l'exécution,

CONSTATONS que M. [E] [Z] et Mme [A] [U] se désistent de leur appel,

DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,

LAISSONS à M. [E] [Z] et Mme [A] [U] la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Fait à [Localité 1], le 03 Juin 2026

Le greffier, Le Magistrat ,

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