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CA Nancy, 2 juill. 2026, RG 25/02389


Vérifier : CA Nancy, 2 juill. 2026, RG 25/02389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02389
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
JEX
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4891f693c619cd1f4d0b34

Texte de la décision

14,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution - JEX

ARRÊT N° /26 DU 02 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02389 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUIU

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/01914, en date du 17 octobre 2025,

APPELANTE :

Madame [A] [G],

Née le [Date naissance 1] 1982 à PARIS, domiciliée à la SCP LEVI CYFERMAN [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2026-861 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin (pour la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] )

sis [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [G] a accouché à la maternité de l'hôpital de [Localité 2], au sein de laquelle elle est restée du 5 au 9 août 2021.

Mme [A] [G] ayant déclaré être affiliée à la Caisse des Français de l'Etranger, le directeur des Hôpitaux civils de [Localité 2] a adressé à cette Caisse la facture de l'accouchement de Mme [A] [G], pour un montant de 4 326,08 euros.

Par lettre du 23 mai 2024, la Caisse des Français de l'Etranger a informé la trésorerie des Hôpitaux civils de [Localité 2] qu'elle refusait la prise en charge des soins liés à la grossesse de Mme [A] [G] et que la facture devait donc être acquittée par cette dernière.

Le 22 juillet 2024, la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] a adressé à Mme [O] [G] un avis de sommes à payer pour un montant de 4 326,08 euros au titre de frais d'hospitalisation du 5 au 9 août 2021.

Le 3 octobre 2024, le comptable public a adressé à Mme [G] une lettre de relance, suivie le 5 novembre 2024 d'une mise en demeure valant commandement de payer.

La société Axa a informé Mme [G] avoir reçu notification le 20 juin 2025 d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l'administration fiscale pour obtenir le recouvrement de la somme de 4 326,08 euros.

Le 8 juillet 2025, Mme [G] a assigné la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de Colmar devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.

Mme [G] a demandé au tribunal de :

- constater la prescription de la créance de l'hôpital de [Localité 2],

- constater que la saisie à tiers détenteur est nulle,

- ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur,

- ordonner à l'hôpital de justifier du détail de sa créance ;

Subsidiairement,

- dire que l'hôpital doit surseoir à ses poursuites dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ;

A titre encore plus subsidiaire,

- accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement,

- condamner la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] aux dépens,

- condamner la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Trésorerie des établissements hospitaliers publics de Colmar, assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, ne s'est pas fait représenter devant le tribunal.

Par jugement en date du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté les demandes de Mme [G] de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur,

- rejeté la demande de Mme [G] tendant à la production du détail de la créance recouvrée par le comptable public,

- rejeté la demande de Mme [G] de sursis à statuer,

- rejeté la demande de Mme [G] de délais de paiement,

- rejeté la demande de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2025, Mme [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 20 avril 2026, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :- constater la prescription de la créance de l'hôpital de [Localité 2],

- constater que la saisie à tiers détenteur est nulle, faute de notification préalable et régulière de la créance,

- ordonner la main levée de la saisie à tiers détenteur,

- ordonner à l'hôpital de justifier du détail de sa créance ;

Subsidiairement,

- dire que l'hôpital devra surseoir à ses poursuites dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ;

A titre encore plus subsidiaire,

- accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement,

- condamner la trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la trésorerie des établissements hospitaliers publics de Colmar à verser la somme de 1 500 euros qui seront recouvrés par la SCP A. Levi & L. Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- débouter la trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] de ses demandes les plus amples ou contraires.

Par conclusions déposées le 6 mars 2026, la Trésorerie des établissements hospitaliers publics de [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 17 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.

En conséquence,

- débouter Mme [G] de sa demande de prescription de la créance des hôpitaux civils de [Localité 2],

- débouter Mme [G] de sa demande de nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Caisse de prévoyance Axa le 11 juin 2025,

- débouter Mme [G] de sa demande de mainlevée de saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Caisse de prévoyance Axa le 11 juin 2025,

- ordonner le maintien de la saisie à tiers détenteurs en date du 11 juin 2025,

- condamner Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 000 euros eu égard aux circonstances de l'espèce,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie à tiers détenteur

L'article 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Les Hôpitaux civils de [Localité 2] constituent un établissement public local.

Le titre de recette émis pour les dépenses liées à l'accouchement de Mme [A] [G] l'a été le 16 août 2021.

L'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié à la société AXA France Vie l'a été le 11 juin 2025, soit avant la fin du délai de quatre ans (venu à échéance le 16 août 2025).

L'action en recouvrement de la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] n'est donc pas prescrite.

Mme [A] [G] soutient qu'elle aurait pris connaissance des poursuites engagées contre elle par la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] et du montant qui lui est réclamé seulement lors de la notification de la saisie attribution en juillet 2025.

Toutefois, cette affirmation est contredite par les pièces produites aux débats, et notamment par :

- la lettre du 27 novembre 2024, par laquelle l'avocate de Mme [A] [G] écrit à la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] : 'ma cliente a été informée de cette lettre de relance concernant les frais de son séjour hospitalier relatifs à son accouchement que la Caisse des Français à l'Etranger refuse de prendre en charge' ; cette lettre de relance correspondant manifestement à la mise en demeure de payer datée du 5 novembre 2024, produite aux débats par Mme [A] [G], qui indique clairement le montant à payer, les modalités de paiement et la procédure à suivre en cas de contestation ;

- le courrier électronique adressé le 8 avril 2025 à Mme [A] [G] sur son adresse mail personnelle, par lequel la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] lui indique qu'elle se permet de la relancer concernant la facture impayée de son séjour du 5 août au 9 août 2021, elle lui joint le bordereau de situation, mentionne les actes de relance qui lui ont été adressés, lui rappelle qu'un délai lui a été accordé pour régulariser sa dette, que des mesures de recouvrement forcé sont désormais envisagées, mais qu'un échéancier de paiement peut encore lui être accordé ; Mme [A] [G] a accusé réception de ce courriel en répondant : 'Je vous remercie pour votre email. Mon avocat va prendre contact avec vous'.

Il convient en outre de relever que dans son assignation du 8 juillet 2025, Mme [A] [G] écrivait elle-même qu'elle avait reçu le titre exécutoire dont s'agit par mail du 16 mai 2025.

Mme [A] [G] n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle ne se serait jamais vu notifier de demande en paiement de ses frais hospitaliers avant l'engagement de la saisie attribution du 11 juin 2025.

Enfin, Mme [A] [G] demande à la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] de justifier du détail de sa créance. Mais il est satisfait à cette demande par la production aux débats de l'avis des sommes à payer, émis le 16 août 2021 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], qui détaille les prestations facturées à hauteur de 4 326,08 euros.

Aucun des moyens opposés par Mme [A] [G] à la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] pour voir déclarer nulle ou infondée la saisie attribution du 11 juin 2025 n'est donc fondé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé à cet égard.

Sur la demande de sursis à stauer

Mme [A] [G] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel qu'elle aurait interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social de Melun sur le refus de prise en charge de son accouchement par la Caisse des Français de l'Etranger. Mais elle ne produit pas la moindre pièce justifiant de cet appel ni, à pus forte raison, de l'existence d'une procédure toujours en cours devant la cour d'appel de Paris.

Sa demande de sursis à statuer ne pourra donc qu'être rejetée et le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.

Sur les délais de paiement

Mme [A] [G] sollicite 'les plus larges délais de paiement' pour s'acquitter de la dette de 4 326,08 euros qui fait l'objet de la saisie attribution litigieuse.

Mais elle ne donne aucune indication sur les ressources financières qu'elle est susceptible de mobiliser pour honorer un plan d'apurement échelonné de sa dette.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] lui avait déjà proposé, dès avant la saisie attribution litigieuse, la mise en place d'un paiement échelonné (notamment dans le mail du 8 avril 2025 précité), sans que manifestement Mme [A] [G] saisisse cette possibilité.

Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Mme [A] [G] pour s'opposer à la saisie attribution ne pourra qu'être rejetée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [A] [G], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en cinq pages.

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