CA Nancy, 2 juill. 2026, RG 25/02319
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /26 DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02319 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUEJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/01717, en date du 05 septembre 2025,
APPELANTE :
Madame [E] [G]
domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2025-005781 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [M] [P],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [P],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] et [B] [P] sont propriétaires à [Localité 3] d'une parcelle sur laquelle est édifiée leur maison. Leur propriété est contigüe de celle de Mme [E] [G], sur laquelle se trouve une prairie, où elle fait paître un cheval, un âne et un poney.
Les époux [M] et [B] [P] se sont plaints de ce que la clôture du terrain de Mme [G] étant défaillante, ses animaux venaient régulièrement sur leur fonds où ils causaient des dégradations par leurs piétinements. Afin de pallier à cette situation, les époux [M] et [B] [P] ont installé en avril 2021 un grillage privatif. Mais le cheval de Mme [E] [G] a abîmé ce grillage. Ils se plaignent également de ce que cette dernière s'était engagée à déclarer ce sinistre à son assureur, mais qu'elle n'en a rien fait, les contraignant à saisir eux-mêmes leur assureur pour être indemnisés des dégâts causés à leur grillage. C'est leur assureur, la MACIF, qui a finalement obtenu de l'assureur de Mme [E] [G], la société Allianz, une indemnisation de 720 euros sur un coût de réparation de 820 euros, la franchise de 100 euros étant restée à leur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, les époux [M] et [B] [P] ont fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamner à clôturer son terrain sous peine d'astreinte et à leur payer les sommes de 100 euros en remboursement de la franchise et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a condamné Mme [E] [G] :
- à clôturer sa propriété dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance sous peine de 50 euros par jour de retard,
- à payer aux époux [M] et [B] [P] une provision de 100 euros au titre de la franchise due pour la réparation du grillage, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 12 mai 2025 à Mme [E] [G].
En outre, cette ordonnance, frappée d'appel par Mme [G], a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt que la présente cour a rendu le 30 avril 2026.
Soutenant que Mme [G] n'a pas satisfait à son obligation, M. et Mme [P] l'ont assignée le 18 juin 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.
M. et Mme [P] ont demandé au juge de l'exécution de :
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référés du 22 avril 2025,
- condamner, en conséquence, Mme [G] à leur verser la somme de 1 050,00 euros arrêtée provisoirement à la date du 16 juin 2025, sous réserve d'actualisation,
- condamner Mme [G] à leur verser la somme de 50,00 euros par jour depuis cette date et jusqu'au prononcé du jugement devenu définitif,
- fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [G] à leur verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [G] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter devant le juge de l'exécution.
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
- liquidé à la somme de 5 100,00 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 22 avril 2025, pour la période comprise entre le 27 mai 2025 et le 5 septembre 2025 inclus,
- condamné en conséquence, Mme [G] à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 100,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande de M. et Mme [P] de fixation d'une nouvelle astreinte de 100,00 euros parjour de retard,
- condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour motiver sa décision sur la liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution a rappelé que lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est au débiteur de l'obligation de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, ce que Mme [G] ne fait pas puisqu'elle ne comparaît pas. Le juge de l'exécution a, par ailleurs, rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte au motif que l'astreinte fixée par le juge des référés continuait de courir.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a liquidé à la somme de 5 100,00 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 22 avril 2025, pour la période comprise entre le 27 mai 2025 et le 5 septembre 2025 inclus, en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 100,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'a condamnée à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 31 mars 2026, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de la fixation d'une nouvelle astreinte, et statuant à nouveau de :
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [P] à verser à Me [V] [S], son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner les époux [P] aux dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, Mme [G] expose notamment :
- que la dépression chronique dont elle souffre depuis plusieurs années explique qu'elle ne se soit pas défendue en première instance,
- qu'elle a bel et bien mis en place une clôture électrique dès 2024 pour contenir ses équidés, soit dès avant la procédure des époux [P], de sorte qu'il n'y avait plus de trouble manifestement illicite lorsque l'ordonnance de référé a été rendue le 22 avril 2025,
- que si ses chèvres sont passées sur le terrain des époux [P] en 2025, cet épisode est resté isolé et s'explique par le fait que ces animaux ont profité d'un trou dans le grillage des époux [P] pour s'enfuir,
- que les demandes présentées en référé par les époux [P] n'étant pas fondées, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte ainsi consentie.
Par conclusions déposées le 4 mai 2026, les époux [P] demandent à la cour de :
- dire le recours formé par Mme [G] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer 'l'ordonnance' (sic) entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- liquider l'astreinte pour la période postérieure au jugement de première instance, soit à compter du 5 septembre 2025 et, en conséquence :
- condamner Mme [G] à verser à M. et Mme [P] la somme de 12 100 euros arrêtée provisoirement à la date du 4 mai 2026, sous réserve d'actualisation ;
- condamner Mme [G] à verser à M. et Mme [P] la somme de 50 euros par jour depuis cette date et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [G] à verser aux époux [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Pour statuer sur la liquidation d'une astreinte provisoire, il convient également d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, Mme [G] considère que c'est à tort que le juge des référés lui a fait obligation sous peine d'astreinte de clôturer son fonds pour empêcher ses équidés de passer chez ses voisins, car elle soutient qu'elle avait mis en place la clôture dès avant cette procédure de référé. Elle indique d'ailleurs dans ses dernières conclusions avoir fait appel de l'ordonnance de référé qui lui enjoint de se clore.
Mme [G] n'a toutefois pas pris la peine d'actualiser ses dernières conclusions au vu de l'arrêt rendu par la cour sur son appel.
En effet, la cour a, dans son arrêt du 30 avril 2026, confirmé l'ordonnance de référé qui enjoignait à Mme [G], sous peine d'astreinte, d'installer une clôture.
Dans cet arrêt, la cour ne conteste pas que Mme [G] ait mis en place une clôture, mais elle souligne l'inefficacité de cette clôture, inadaptée à son objet qui est d'empêcher le passage des équidés :
'Il résulte des pièces versées aux débats que si Mme [E] [G] a bien installé une clôture électrique pour essayer de contenir ses animaux sur son fonds, cette clôture est inefficace. En effet, il ressort des clichés photographiques que Mme [E] [G] produit elle-même qu'elle a installé une clôture mobile constituée de piquets en plastique amovibles qui servent de support à deux cordons électrifiés superposés. Cette clôture légère et amovible n'est manifestement pas assez robuste pour résister à la pression des équidés. Ainsi, sur les photos produites en pièces n°4 et 5 par les époux [M] et [B] [P], on peut voir que les piquets en plastique sont couchés et que le cheval de Mme [E] [G] a franchi cette clôture qui ne constitue plus aucun obstacle à son passage.
En outre, et surtout, cette clôture légère et amovible nécessite un entretien constant pour être utile. Or, il apparaît à l'examen des clichés photographiques que Mme [E] [G] produit elle-même (sa pièce n°10) que les fils de sa clôture sont distendus et sont en contact avec de grandes herbes, ce qui réduit inévitablement la conduction électrique et leur fait perdre leur effet dissuasif. Ce défaut d'entretien de la clôture apparaît nettement sur les clichés pris par le commissaire de justice qui a dressé le PV de constat du 11 juin 2025, soit bien après l'année 2024 au cours de laquelle Mme [E] [G] soutient avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la clôture des zones où pâturent ses équidés (on voit notamment sur les clichés n° 5, 6, 7, 8 et 9 que les piquets en plastique sont pliés et que les fils sont enfouis dans les grandes herbes).
Par conséquent, si Mme [E] [G] a bien installé une clôture électrique, comme le montrent les clichés photographiques produits de part et d'autre et comme cela est confirmé par les attestations de témoins produites par l'appelante, cette clôture se révèle inefficace du fait de son insuffisante robustesse et de son manque d'entretien.
En installant une clôture qui, par sa conception trop légère et par son manque d'entretien, n'est pas en mesure d'empêcher le passage de ses équidés, Mme [E] [G] ne met pas fin au trouble manifestement illicite que constituent la divagation de ses animaux sur le fonds de ses voisins et la détérioration par ces mêmes animaux du grillage des époux [M] et [B] [P].
C'est pourquoi il convient de confirmer la condamnation de Mme [E] [G] à mettre en place une clôture, sous peine d'astreinte, mais en précisant que cette clôture doit être conçue et entretenue pour arrêter le passage de ses équidés.'
Le dispositif de cet arrêt du 30 avril 2026 est donc venu renforcer et préciser l'injonction de se clore faite à Mme [G] par l'ordonnance de référé du 22 avril 2025 :
'Précise que la clôture que Mme [E] [G] est condamnée à installer doit être conçue et entretenue pour être efficace et empêcher réellement le passage de ses équidés'.
Il apparaît ainsi que Mme [G] a, formellement, clôturé sa propriété, mais de façon inefficace, sans que soit atteint le but de son obligation de se clore, à savoir empêcher le passage de ses équidés chez ses voisins, les époux [P].
Pour liquider l'astreinte due par Mme [G], il y a certes lieu de tenir compte de sa tentative de régler le problème par la pose d'une clôture souple, mais il y a également lieu de tenir compte de son manque de réaction face à l'inefficacité de cette clôture, insuffisamment robuste et non entretenue. En ne réagissant pas face au constat de l'inefficacité de la clôture souple mise en place, Mme [G] a manqué à l'obligation qui lui a été impartie par le juge des référés, confirmée et précisée par la cour d'appel.
Au vu de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte, mais en en réduisant le montant.
Les époux [P] demandent la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 mai 2025 au 4 mai 2026, mais aussi pour celle qui va du 4 mai 2026 jusqu'au prononcé de l'arrêt. Or, la clôture de la procédure ayant été prononcée le 6 mai 2026, Mme [G] ne pouvait plus apporter la preuve, à compter de cette date, des mesures éventuellement prises par elle pour contenir ses animaux sur son fonds au-delà de cette adte du 6 mai 2026.
Par conséquent, compte-tenu de la réduction à opérer dans l'opération de liquidation et des dates à retenir, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 27 mai 2025 au 6 mai 2026. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur le quantum de la liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau sur ce point,
Liquide à la somme de 3 000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 22 avril 2025, pour la période comprise entre le 27 mai 2025 et le 6 mai 2026 inclus,
Condamne en conséquence Mme [G] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Mme [G] à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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