CA Nancy, 15 juin 2026, RG 25/01456
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Texte de la décision
ARRET N°
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQK
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 05 juin 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (22/00653)
APPELANT :
Monsieur [P] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d'appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2026 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 15 Juin 2026 ;
Le 15 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me BERLEMONT et Me VASSEUR le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Q] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de l'union :
[K], né le [Date naissance 3] 1996,
[E], née le [Date naissance 4] 2001.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey, a :
- attribué à Monsieur [M] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de [K] et d'[E] chez leur père,
- dit que sauf meilleur accord, la mère pourra voir et héberger les enfants les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
- fixé à 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros au total la pension due par Madame [Q] à Monsieur [M] pour l'éducation et l'entretien des enfants.
Par jugement en date du 18 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey, a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'état,
- débouté Madame [Q] de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence d'[E] chez son père,
- accordé à Madame [Q] un droit de visite médiatisé sur [E], deux fois par mois,
- condamné Madame [Q] à payer à Monsieur [M] une somme de 70 euros par mois et par enfant au titre de son contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] et d'[E].
Par arrêt en date du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Nancy, a :
- infirmé le jugement de divorce du 18 septembre 2014,
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- condamné Monsieur [M] à verser à Madame [Q] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
- condamné Monsieur [M] à verser à Madame [Q] une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros.
Monsieur [M] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2017, la cour a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait condamné Monsieur [M] à verser une prestation compensatoire à Madame [Q].
Saisie sur renvoi, la cour d'appel de Metz, a, par arrêt du 19 mars 2019, infirmé le jugement du tribunal de Val de Briey et a condamné Monsieur [M] à verser à Madame [Q] une prestation compensatoire de 20.000 euros.
Par acte en date du 27 avril 2022, Madame [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'ordonner les opérations de compte liquidation et de partage de la communauté.
Par jugement de liquidation-partage contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, a :
- déclaré la demande Madame [Q] recevable,
- débouté Monsieur [M] de sa demande de prescription de l'indemnité d'occupation,
- nommé Maître [W], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de partage,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous les renseignements utiles auprès de la Direction Générale des impôts par l'intermédiaire du Fichier Informatique des Comptes Bancaires (FICOBA),
- fixé à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de mission du notaire,
- dit que Madame [Q] devra consigner cette somme avant le 30 juin 2025,
- dit que cette mission sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal jubilaire de Val-de-Briey,
- ordonné le renvoi du dossier à la mise en état,
- dit que les autres demandes seront tranchées lors du jugement sur fond,
- dit que les dépens suivront ceux de l'affaire au fond.
Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2025, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2026, Monsieur [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel à l'encontre du jugement du 5 juin 2025,
- infirmer le jugement en date du 5 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [Q] au titre de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
- dire et juger la demande de Madame [Q] au titre de sa demande d'indemnité d'occupation prescrite,
L'en débouter,
- débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle tendant à mettre à la charge de Monsieur [M] les dépens tant de première instance que d'appel,
- condamner Madame [Q] à verser à Monsieur [M] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [M] fait valoir les moyens suivants :
Monsieur [M] ne conteste pas avoir habité dans le bien commun postérieurement à l'ordonnance du 21 octobre 2009, il allègue avoir quitté les lieux le 30 novembre 2010. Dès lors, Monsieur [M] ne saurait être redevable d'une quelconque indemnité postérieurement au 20 novembre 2010. Monsieur [M] avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de Madame [Q] aux motifs qu'elle se heurtait à la prescription. La demande de Madame [Q] de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [M] n'a été présentée pour la première fois que par des conclusions en date du 23 juin 2023. Il convient par conséquent de rechercher la date à laquelle le divorce est devenu définitif. La prescription n'a pas été interrompue par la signature du procès-verbal de difficultés régularisé. La demande d'indemnité a été présentée plus de cinq ans après que le divorce soit devenu définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2025, Madame [Q] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [M] mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey dont appel,
- condamner Monsieur [M] à régler à Madame [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Madame [Q] fait valoir les moyens suivants :
Il est constant et non contesté que l'ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2009 avait précisément attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à titre onéreux. Madame [Q] allègue que la prescription a été interrompue et en tout état de cause la demande resterait recevable pour la période de cinq ans précédent la demande. Il est constant que le mariage des parties se poursuit jusqu'à ce que le divorce soit définitivement prononcé par la cour d'appel de renvoi après cassation et suspend la prescription qui n'a pas couru. De surcroît la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit. Or, il a précisément reconnu devant le notaire qu'il détenait les clés du bien commun. Madame [Q] serait donc en toute état de cause recevable en sa demande d'indemnité d'occupation postérieures au 23 juin 2018 et jusqu'au 4 janvier 2021.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 mars 2026.
Appelée à l'audience du 10 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 du code civil, 'tout indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien'.
L'article 815-10 du code civil énonce que : ' Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision'.
L'article 2236 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte ainsi de l'article 815-10 en son alinéa 3 et de l'article 2236 du code civil précité que dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de prescription de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ( Cass. Civ. 1ère,18 février 1992, n°90-16954).
En outre, il est constant que le délai de cinq ans susvisé peut être interrompu par une assignation, sous réserve que celle-ci tende à la reconnaissance d'un droit et identifie suffisamment le débiteur et la dette ou par l'établissement d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation et du partage, dès lors que celui-ci contient une demande portant sur le droit dont la prescription est alléguée ( Cass. Civ. 1ère, 5 octobre 2016, n°15-23.260).
Par ailleurs, en application des disposition 623 et 624 du code de procédure civile, la Cour de cassation peut procéder à une cassation partielle de la décision présentée, ce qui constitue réciproquement une rejet partiel du renvoi, les points non touchés par la cassation deviennent ainsi irrévocable et acquiert force de chose jugée.
Monsieur [M] allègue que la décision de divorce est devenue définitive au 4 janvier 2017 et que dès lors la demande relative à l'indemnité d'occupation formulée par Madame [Q] dans es conclusions du 23 juin 2023 est prescrite.
Madame [Q] allègue que la demande est toujours valable puisque la décision de la Cour de cassation concerne également le prononcé du divorce, lequel a renvoyé l'affaire devant une cour d'appel de renvoi. Cette dernière juridiction connaît nécessairement de la question du divorce en raison du lien d'indivisibilité nécessaire avec l'étude de la prestation compensatoire. Elle évoque également le fait que la prescription ne pouvait pas courir du moment où elle était empêchée d'agir par suite de la procédure de divorce.
En l'espèce, la procédure de divorce entre Monsieur [M] et Madame [Q] a débuté par une requête en divorce présentée le 8 juin 2009 par Madame [Q].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [M] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal. Les parties ne contestent pas l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à compter de l'ordonnance de non conciliation.
Par jugement du 18 septembre 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.
A la suite de l'appel interjeté par Madame [Q], la cour d'appel de Nancy a infirmé la décision de première instance et a retenu un divorce prononcé aux torts partagés des époux et a condamné Monsieur [M] à verser 20.000 euros au titre d'une prestation compensatoire pour Madame [Q].
Monsieur [M] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a , par arrêt rendu le 4 janvier 2017, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy mais seulement en ce qu'il condamne Monsieur [M] à payer à Madame [Q] une prestation compensatoire en capitale de 20.000 euros.
Saisie comme cour d'appel de renvoi la cour d'appel de Metz a statué sur la prestation compensatoire due par Monsieur [M]. Dans ses motifs le juge affirme que le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt de cassation, soit le 4 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments que l'arrêt de la Cour de cassation, n'ayant pas cassé dans son dispositif le prononcé du divorce, cela constitue un rejet partiel et ce chef n'a pas été remis en cause.
En outre, devant la cour d'appel de Metz, la question de l'indivisibilité du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire n'a pas été évoquée puisqu'aucune contestation relative au prononcé du divorce n'a été formulée devant cette cour.
De ces éléments, il convient de relever que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée à compter de la décision de la Cour de cassation du 4 janvier 2017.
Madame [Q] a formulé une première demande quant à l'attribution d'une indemnité d'occupation dans ses conclusions du 23 juin 2023, soit dans un délai de plus de cinq années à compter de la décision ayant autorité de chose jugée le 4 janvier 2017.
Aussi, Madame [Q] ne peut se prévaloir d'une interruption de prescription par intervention de son avocat ou du notaire, ces éléments ne découlant pas de la procédure de partage judiciaire.
Le jugement de liquidation partage du 5 juin 2025 sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de prescription de la demande de paiement de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et statuant de nouveau, il convient de déclarer la demande de Madame [Q] irrecevable en raison de sa prescription.
* Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure ainsi que les dépens de première instance. Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur [M].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [Q], sa demande sera ainsi rejetée, tout comme celle de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de liquidation- partage du 5 juin 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de Briey en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] [M] de sa demande de prescription de l'indemnité d'occupation,
- dit que les dépens suivront ceux de l'affaire au fond.
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [Q] au titre de sa demande d'indemnité d'occupation en raison de la prescription,
Y ajoutant,
Condamne Madame [D] [Q] au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute Madame [D] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quinze Juin deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en huit pages.
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