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CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 26/00350


Vérifier : CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 26/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00350
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894b793c619cd1f4d218d

Texte de la décision

9,993 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC27

O R D O N N A N C E N° 2026 - 355

du 02 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X [X] DISANT [B] [W]

né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Serbe

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat choisi.

Appelant,

D'AUTRE PART :

MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [A], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 mai 2026 notifié le 1er juin 2026 à 09h13, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans sur le territoire à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Monsieur X se disant [B] [W], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifié à l'interessé le 1er juin 2026,

Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026,

Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 4 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 30 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2026, par Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X [X] DISANT [B] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h17,

Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2026 à Madame la préfète de l'Hérault , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2026 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 02 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 01 Juillet 2026, à 12h17, Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X [X] DISANT [B] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2026 notifiée à 11h21, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête:

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .

L'appelant soutient que la requête du préfet aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation serait irrecevable pour défaut de pièce utile et notamment en raison du défaut de production de la requête relative à la première prolongation ainsi que la notification de la décision rendue par la cour relative à la première prolongation.

Toutefois, outre le fait que la requête initiale ne saurait être considérée comme étant une pièce utile pour la deuxième prolongation, la cour observe que dans sa précédente décision concernant la première prolongation, l'appelant a soutenu que la requête était irrecevable pour défaut de production de la copie du registre actualisé de sorte qu'il en a eu connaissance.

Ce moyen ne saurait dès lors être retenu.

S'agissant du défaut de notification de la précédente décision de la cour, il s'avère que celle-ci a été notifiée le jour de son prononcé, soit le 8 juin dernier.

L'appelant soutient que l'existence de la notification ne saurait régulariser la procédure dans la mesure où celle-ci doit figurer dans les pièces produites par le préfet lors du dépôt de sa requête.

Toutefois, si le juge doit vérifier que cette notification est intervenue, il ne saurait en être déduit que la requête du préfet serait en soi irrecevable pour défaut de cette pièce étant rappelé que dans son arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée au motif que le premier président n'avait pas recherché, comme il y avait été invité, à vérifier si l'ordonnance avait été notifiée à la personne retenue.

En l'espèce, la cour a vérifié si cette notification était intervenue. Or, il s'est avéré que cette notification, qui a été communiquée en cours de délibéré aux parties qui ont pu s'expliquer sur cet acte, avait été faite le jour même du prononcé de la décision de cette cour. Ainsi, il ne saurait être considéré que l'appelant aurait été maintenu en rétention de façon irrégulière suite à la précédente décision rendue sur la demande de première prolongation.

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du comportement de l'intéressé qui organise son absence d'identi'cation en fournissant pas moins de 12 alias. La préfecture est en attente d'une identification par les autorités serbes. Il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, celui-ci déclarant vivre dans un camp de gens du voyage à [Localité 4] avec sa compagne qui est également en situation irrégulière sur le territoire national.

L'appelant a également indiqué ne pas vouloir quitter la France de sorte qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant observé qu'il n'a pas exécuté les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.

Enfin, le comportement de l'appelant constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné à six reprises et cumulant un quantum de peine de 26 mois d'emprisonnement depuis 2017 notamment pour des infractions routières et des faits de vol aggravé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2026 à 16h10.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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