Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00345


Vérifier : CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894c693c619cd1f4d21ef

Texte de la décision

9,372 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCWL

O R D O N N A N C E N° 2026 - 350

du 30 Juin 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [F] [X]

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [J] [Y], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, présente lors des débats, et Christophe GUICHON, greffier, présent lors de la mise à disposition,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 avril 2024 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [F] [X] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 avril 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [F] [X] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [F] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 mai 2026,

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 27 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 à 12h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2026, par Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h33,

Vu les courriels adressés le 29 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 30 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Juin 2026, à 11h33, Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juin 2026 notifiée à 12h26, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, il ressort de l'examen des pièces soumises au débat que l'autorité administrative a justifié des démarches entreprises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire en s'adressant aux autorités consulaires algériennes et marocaines, la Tunisie, dont l'appelant expose être un de ses ressortissants, ne l'ayant pas reconnu.

Si le Maroc ne l'a pas reconnu, l'administration reste dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie. La cour observe que les autorités consulaires algériennes n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative dont la dernière est en date du 24 juin dernier.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'Algérie délivre depuis un certain temps déjà des laissez passer consulaires.

Compte tenu de ce qui précède, les moyens pris du défaut de diligence et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doivent être écartés.

En l'espèce, l'appelant se trouve sur le territoire national de façon irrégulière. Il ne dispose d'aucin document d'identité et ne justifie d'aucune garantie de représentation.

Il résulte des pièces du dossier que l'appelant n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 10 juillet 2017 et 7 novembre 2019 ni à celle du 17 mars 2021. Il doit dès lors être considéré qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il ressort également des éléments de la procédure que le 11 juillet 2017, l'appelant a été condamné pour rébellion, vente frauduleuse de tabac et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac par le tribunal correctionnel de Marseille. Le 30 septembre 2021, cette même juridiction l'a condamné à un emprisonnement délictuel d'un an 3 mois dont 6 mois avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 28 septembre 2021. Le 8 juin 2022, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Le 11 avril 2024 il a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement pour escroquerie en récidive et pour maintien irrégulier sur le territoire français et à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 15 avril 2025, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Le comportement adopté par l'appelant caractérise une menace réelle et actuelle pour l'orde public.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juin 2026 à 16h14.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.