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CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00343


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894cd93c619cd1f4d2249

Texte de la décision

9,393 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00343 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCWI

O R D O N N A N C E N° 2026 - 348

du 30 Juin 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [U] [S] [G]

né le 09 Mars 2008 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [F] [Q], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, présente lors des débats, et Christophe GUICHON, greffier, présent lors de la mise à disposition,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 mars 2026 notifié à 16h15, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [S] [G],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [S] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 26 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 à 11h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [S] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h04,

Vu les courriels adressés le 29 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 30 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Juin 2026, à 11h04, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juin 2026 notifiée à 11h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'insuffisance de motivation de la décision dont appel

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Cependant, la cour observe que la décision querellée n'est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.

En outre, même si le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code précité.

Le moyen de nullité invoqué, doit être rejeté.

Sur la nullité du placement en rétention administrative

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil de l'appelant invoque la minorité de ce dernier au soutien de la demande de mainlevée de la mesure.

Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas démontré que l'appelant aurait déclaré un faux état civil même à la présente audience, l'appelant lui-même a confirmé avoir atteint sa majorité le 9 mars 2026, soit antérieurement à son placement en rétention.

Dès lors ce moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, ll résulte des piéces produites et des débats afin que le 29 mai 2026 la préfecture a saisi le centre de rétention administrative de [Localité 2] pour obtenir les empreintes et la photo de l'appelant et que le 30 mai suivant, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande d'identi'cation. Le 3 juin la DGEF a indiqué que la demande d°identification avait été demandée auprès des autorités marocaines et transmise dans le lot 20. Le 23 juin une relance a été effectuée et la préfecture est dans l'attente diune réponse. La préfecture justifie ainsi de diligences suf'santes.

Par ailleurs, l'appelant ne saurait reprocher un quelconque retard d'identification qui n'est dû en fait qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité.

La cour relève que l'appelant ne justifie d'aucune garantie de représentation.

Enfin, le comportement de l'appelant constitue une menace pour l'ordre public en ce sens qu'il est défavorablement connu des services de police en ce qu'il a été signalisé pour des faits de refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis et sans assurance commis le 9 juin 2025, pour des faits également de refus d`obtempérer et conduite sans permis commis le 21 février 2026, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 24 février 2026, il a été placé interpellé et placé en garde à vue avant d'être placé au centre de rétention administrative et fait l`objet d`une convocation en justice pour infractions a la législation sur les stupéfiants.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative de l'appelant en raison de sa minorité soulevé en cause d'appel,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juin 2026 à 16h57.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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