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CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00342


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894d193c619cd1f4d226d

Texte de la décision

13,260 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCWH

O R D O N N A N C E N° 2026 - 347

du 30 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [E] [L]

né le 07 Mai 1987 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat commis d'office ou avocat choisi.

Appelant,

et en présence de , interprète assermenté en langue , ou , interprète en langue , qui prête serment.

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté OU Représenté par Monsieur/Madame '''''''''' dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du xxxx notifié à XXX, de MONSIEUR LE PREFET DU [D] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;

Vu la décision de placement en rétention administrative du xxx de Monsieur [B] [E] [L], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [B] [E] [L] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du xxxx ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [D] en date du xxxx tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 28 Juin 2026 à 12h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- xxxx

Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2026, par Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [E] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h03,

ou

Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2026 par Monsieur [B] [E] [L] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h03,

Vu les courriels adressés le 29 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [D] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [E] [L] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

ou

Vu les courriels adressés le 29 Juin 2026 à [Localité 4] [Localité 5], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Ou

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 30 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Juin 2026, à 11h03, Monsieur [B] [E] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juin 2026 notifiée à 12h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

OU

Le 29 Juin 2026, à 11h03, Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [E] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juin 2026 notifiée à 12h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de ( fin de non recevoir):

Sur le moyen tiré de ( exception de procédure):

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

Dans le cas d'espèce...

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier/irrégulier , de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être

- confirmée en ce qu'il a rejeté/fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention,

OU

- infirmé en ce qu'il a rejeté/ fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce...:

- risques (viser le ou les cas énoncés à l'article L 612-3)

- diligences administration (et perpectives d'éloignement si soulevé)

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de

Monsieur [B] [E] [L] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Si demande d'assignation à résidence':

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dezsus visées, être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

OU (cas où le conseiller ne prolonge pas la rétention car il fait droit à la requête en contestation de la décision de placement)

Infirmons la décision en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [D] aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] [L]

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] [L]

OU (cas où le conseiller ne prolonge pas la rétention sur un moyen autre que la requête en contestation de l'arrêté de placement)

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement

Infirmons la décision déférée

Et statuant à nouveau,

Constatons l'irrecevabilité de la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [D]

ou

Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [D] aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] [L]

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] [L]

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juin 2026 à ''''''''''''.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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