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CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 26/00340


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00340
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894d493c619cd1f4d2299

Texte de la décision

8,135 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCST

O R D O N N A N C E N° 2026 - 343

du 26 Juin 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [Q]

né le 24 Novembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de [H] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [J] [N], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 mai 2026 notifié à 12h30, de Monsieur le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [X] [Q],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mai 2026 de Monsieur le préfet du Gard à l'encontre de Monsieur [X] [Q], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [X] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2026,

Vu la requête de Monsieur le préfet du Gard en date du 28 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 1er juin 2026;

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [V] en date du 23 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 à 11h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Q], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h51,

Vu les courriels adressés le 25 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [V], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2026 à 14 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 26 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 25 Juin 2026, à 23h51, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juin 2026 notifiée à 11h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable.

Sur la prologation de la rétention :

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a écarté tout vice de procédure en décidant que la requête était conforme aux dispositions de l'article L.744-2 du CESEDA, les échanges entre administrations ne constituant pas une pièce utile au sens de ce texte.

Il est reproché à la préfecture d'une part de ne pas avoir donné suffisamment de précisions sur l'identité de l'intéressé et sur le fait que le document de voyage était disponible en copie numérique, provoquant ainsi le retard de la reconnaissance de l'intéressé par son pays d'origine et d'autre part de ne pas justifier des reports successifs de la présentation à l'autorité consulaire algérienne.

Or, il ne résulte que des déclarations de Monsieur [Q] que son document de voyage en original se trouve à [Localité 4], détenu par un tiers. A supposer son affirmation vérifiée, c'est à lui seul qu'il appartenait de faire en sorte de le détenir et de le faire valoir.

Le premier juge a pu considérer avec pertinence que les reports de présentation devant le consulat algérien, s'agissant de rendez vous qu'elle ne peut ni imposer ni contrôler, ne caractérisaient pas un défaut de diligence de la part de l'administration.

En conséquence, l'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est liée à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement au sens des 2° et 3° a) de l'article L 741-3 précité, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [X] [Q] sont réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions soulevées,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2026 à 15h38.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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