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CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 26/00338


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894da93c619cd1f4d22db

Texte de la décision

7,548 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCRR

O R D O N N A N C E N° 2026 - 343

du 26 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [C] [O]

né le 15 Février 1962 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat choisi.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [R] [L] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 20 juin 2026, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans à l'encontre de Monsieur [J] [C] [O], ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juin 2026 de Monsieur [J] [C] [O], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [J] [C] [O] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juin 2026 à 15h47 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 juin 2026 à 16h50 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 à 17h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejetté la requête de monsieur [J] [C] [O]

- débouté monsieur [J] [C] [O] de ses demandes de mise en liberté

- prononcé le maintien en rétention de monsieur [J] [C] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai légal

Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2026 par Monsieur [J] [C] [O] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h05,

Vu les courriels adressés le 25 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 26 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 25 Juin 2026, à 15h05, Monsieur [J] [C] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juin 2026 notifiée à 17h37, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Son appel est recevable.

Sur les fins de non recevoir

Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de l'obligation de présenter une copie du registre actualisé, qui ne sont pas articulés en fait et qui ne constituent qu'une reprise non articulée des textes en vigueur, ne seront pas accueillies.

Sur la motivation de la décision de placement en rétention :

L'appelant reproche au préfet d'avoir omis de prendre en compte sa situation personnelle, arguant de ce qu'il bénéficie d'un logement stable. Or lors de son audition, il n'a pas été en mesure de justifier de son logement. Dès lors, au jour de la décision de placement en rétention, celle ci était parfaitement motivée tant par l'insuffisance des garanties de représentation et que par la menace à l'ordre public, laquelle n'est pas discutée par Monsieur [H] [O].

La décision qui a rejeté la requête doit être confirmée de ce chef.

Sur l'assignation à résidence

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] a produit ses documents d'identité, la copie de son bail d'habitation de 2024 et de deux quittances de loyers des mois d'avril et mai 2026. Il dispose d'attaches familiales justifiées par les attestations rédigées par ses proches.

Il a été libéré selon la procédure de libération sous contrainte ordonnée par le juge de l'application des peines avant le terme de sa peine et bénéficiera d'un suivi par le service pénitentiaire.

Si ses antécédents judiciaires ont justifié l'arrêté préfectoral du 20 juin 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire et ont justifié que le Préfet ne lui accorde pas le délai d'un mois pour l'exécuter, il y a lieu de constater que la rétention administrative n'est pas la seule mesure apte à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

La décision sera en conséquence infirmée, et statuant à nouveau, il convient d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur [H] [O] dont les conditions sont remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision en ce qu'elle a prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [H] [O],

Statuant à nouveau,

Prononçons l'assignation à résidence de Monsieur [J] [H] [O] à l'adresse suivante :

[Adresse 2],

Disons que Monsieur [J] [H] [O], devra se rendre à la brigade territoriale de gendarmerie, sis [Adresse 3], pour un pointage et ce trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis à compter du lundi 29 juin 2026 ;

Informons Monsieur [J] [H] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et que dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée,

Confirmons la décision déférée pour le surplus,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2026 à 12h30.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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