CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 26/00336
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCO5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 341
du 25 Juin 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [S]
né le 14 Juin 1992 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mm [I] [P], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mai 2026 notifié à 17h45, de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] prise à l'encontre de Monsieur [R] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 22 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 à 12h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2026 par Monsieur [R] [S], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h31,
Vu les courriels adressés le 24 Juin 2026 à Monsieur le préfet du [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations de Monsieur le préfet du [Localité 3] transmises par courriel de manière contradictoire le 24 juin 2026 à 14h51,
Vu la note d'audience du 25 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juin 2026, à 09h31, Monsieur [R] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juin 2026 notifiée à 12h18, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les conditions relatives au placement en rétention de l'appelant sont réunies.
Par ailleurs, s'agissant de la demande d'assignation à résidence, il n'est pas justifié par l'appelant de la remise d'un passeport en cours de validité étant observé que celui remis à l'administration est périmé depuis le 5 juin 2018 et que celui qu'il n'a pas remis serait périmé depuis un mois environ.
En conséquence, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juin 2026 à 12h17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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