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CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 26/00335


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894e293c619cd1f4d233a

Texte de la décision

10,189 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCO4

O R D O N N A N C E N° 2026 - 340

du 25 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [I] [W]

né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [N] [K], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [X], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 juin 2026 notifié à 16h40, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 23 Juin 2026 à 12h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juin 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h32.

Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2026 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 25 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Juin 2026, à 22h32, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juin 2026 notifiée à 12h21, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrégularité de l'interpellation

Selon l'article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'appelant soutient que les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sont nullement réunies en l'espèce.

L'article précité dispose notamment que les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police peuvent, sous leur responsabilité, contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le 3ème alinéa prévoit qu'un contrôle d'identité peut intervenir pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens.

Or, en l'espèce l'interpellation a eu lieu suite à un signalement d'une commerçante en raison du comportement de l'appelant qui a été trouvé porteur de trois grammes de résine de cannabis ainsi ainsi que de 9 paquets de cigarette de contrefaçon.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur l'atteinte à la vie privée

Sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelant estime que la mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée en faisant valoir qu'il a l'intention de se marier.

Toutefois, ce moyen ne relève que de l'appréciation du tribunal administratif dans le cadre d'une procédure visant à remettre en cause l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, comme relevé par le premier juge, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il a par ailleurs exprimé son intention de ne pas retourner en Algérie de sorte qu'il existe un risque réel de soutraction à la mise enoeuvre de la mesure..

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juin 2026 à 12h12.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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