CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00334 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCO3
O R D O N N A N C E N° 2026 - 339
du 25 Juin 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [Q]
né le 13 Juillet 1987 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'[B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [A] [K], dûment habilitée,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mai 2026 notifié à 09h40, de MONSIEUR LE PREFET DE L'[B] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2026 de Monsieur [N] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'[B] en date du 22 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 mai 2026;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juin 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [Q], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h10,
Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'[B], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 25 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Juin 2026, à 18h10, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juin 2026 notifiée à 12h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de pièce utile
L'article R.743-2 du code précité prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'appelant soutient qu'il n'est pas justifié des procédures pénales dans le dossier démontrant la commission d'infractions de sorte que l'absence de ces éléments s'apparente à un défaut de pièce utile.
À l'exception de la copie du registre actualisé la loi ne précise nullement quelles sont les pièces utiles.
En l'espèce, le préfet a exposé dans ses décisions et dans sa requête que l'appelant a été interpellé et placé en garde-à-vue avant son placement en rétention pour des faits de vol à la roulotte, recel de vol et port d'arme illégal.
Il est apparu au cours de cette procédure que l'appelant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et vols aggravés à plusieurs reprises et de violence sur conjoint avec arme et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de:
- conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2016,
- conduite d'un véhicule sans permis en 2016,
- récidive de conduite d'un véhicule sans permis en 2019,
- vol en réunion en 2021,
- vol dans un local d'habitation en 2021,
~ vol par ruse en 2021,
- vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt en 2021,
- tentative vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt en 2021,
- vol aggravé par deux circonstances en 2021.
S'il est regrettable que la préfecture ne produise aucune pièce à ce titre, outre le fait que la menace à l'ordre plublic n'est pas le seul critère pour la rétention, la cour observe qu'avant de quitter la salle d'audience, l'appelant a indiqué qu'il s'agissait de faits anciens reconnaissant par là son passé délinquant.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu ce moyen d'irrégularié invoqué.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas été en mesure de présenter les piéces et documents l'autorisant à circuler et séjourner en France conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée etdu séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas présenté les visas exigés par les dispositions légales en vigueur. ll reconnaît être entré irrégulièrement en France en 2011 et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour.
S'il dispose d'un passeport en cours de validité, celui-ci a refusé d'embarquer sur le vol avec un départ prévu pour le 12 juin a été obtenu. Le 19 juin, une nouvelle place sur un vol à destination de l'Algérie a pu être obtenu avec un départ prévu pour le 20 juillet.
La cour relève que dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement, il a également refusé d'embarquer.
L'obstruction manifestée par l'appelant laise craindre un risque patent de soustraction à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs ses garanties de représentation paraissent faibles et celui-ci représente une menace pour l'ordre public.
Ainsi, les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [Q] sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, si l'interessé a remis à un service de police l'original de son passeport valide, il ne présente pas des garanties de représentations effectives dans la mesure ou il a refusé d'embarquer le 11 février dans le cadre de sa précédente rétention administrative, que rien ne démontre qu'il réside effectivement chez sa soeur au Cap d'Agde, qu'il a été interpelé sur Narbonne, qu'il a refusé d'être entendu dans le cadre de son audition administrative, qu'il a refusé de signer la quasi totalité des documents qui lui ont été soumis et qu'il doit être jugé le 7 juillet 2026 par le tribunal correctionnel pour les faits de vol et port d'arme en récidive, qu'il constitue donc une menace pour l'ordre public, qu'une mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juin 2026 à 11h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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