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CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00332


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00332
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894e993c619cd1f4d2385

Texte de la décision

19,973 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOS

O R D O N N A N C E N° 2026 - 337

du 24 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

Représentée par Madame [J] [Q],dûment habilitée

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [Z] [V]

né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Syrienne

Non comparant, représenté par Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 10 février 2026 notifié le 18 février 2026 à 09h45, de Madame la préfète de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [V],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juin 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [Z] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 21 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [V],

Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2026,

Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  :

- déclaré recevable la requête de Monsieur [Z] [V],

- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [V] régulière,

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [V],

- rejeté la requête de Madame la préfète de l'Hérault,

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juin 2026 par Madame la préfète de l'Hérault, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h07,

Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [V] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, au conseil de Monsieur [Z] [V], et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 09 H 30,

Vu les observations du représentant de Madame la préfète de l'Hérault transmises par courriel le 24 juin 2026 à 08h00, et de manière contradictoire à 08h14,

Vu la note d'audience du 24 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Juin 2026, à 12h07, Madame la préfète de l'Hérault a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juin 2026 notifiée à 12h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, le préfet a motivé le placement en rétention en rappelant les conditions d'entrée de M. [V] en France, alors qu'il était mineur, dans le cadre d'un regroupement familial avec son père, reconnu réfugié politique, le fait qu'il avait bénéficié de titres de séjour jusqu'au 12 mai 2025, et que sa dernière demande de renouvellement faite le 20 mars 2025 avait abouti à une décision de refus de séjour, obligation de quitter le territoire francais et interdiction de retour pendant 3 ans le 10 février 2026, qui n'a pu lui être notifiée avant le 18 juin 2026 faute d'avoir signalé son changement d'adresse. Le préfet a motivé sa décision par la menace à l'ordre public qu'il représente, tenant les faits pour lesquels il a été jugé par le tribunal correctionnel le 24 juin 2025, suite à des menaces visant à poser une bombe à l'aéroport de [Etablissement 1], le fait qu'il ait été reconnu irresponsable n'enlevant rien à la matérialité de ces faits. Le préfet a ajouté que la rupture depuis août 2024 du traitement qui lui a été prescrit par son psychiatre a entraîné un changement de comportement et rappelé que l'expert psychiatre mandaté dans le cadre de la procédure avait évoqué la possibilité qu'il présente un état dangereux sur le plan psychiatrique en cas de nouvelle interruption des soins. Au regard des faits pour lequels il a été jugé et de l'évolution défavorable de son état psychique, il en a déduit que le risque grave et actuel pour la sécurité et l'ordre public était caractérisé. Il a estimé que l'ancienneté alleguée de sa présence en France ne suffisait pas pour considérer qu'il avait fixé en France ses centres d'intérêts familiaux et privés, que la mesure d'éloignement répondait à un objectif légitime de protection de l'ordre public et de la sécurité publique, et qu'eu égard à la gravité de la menace qu'il représentait, le placement en rétention ne paraissait pas constituer une atteinte disproprotionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

M. [V] ne conteste pas les éléments évoqués par le préfet le concernant, qui correspondent à ceux évoqués dans son recours, mais conteste l'appréciation qui en a été faite par le préfet. Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cet arrêté de placement, il convient de constater que le préfet a motivé sa décision en droit et en fait, a procédé à un examen sérieux et individuels de la situation de M. [V], et que sa décision de placement n'apparait pas disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments tirés notamment de la menace à l'ordre public qu'il représente, du fait de la gravité particulière des faits pour lesquels il a été jugé en 2025, son irresponsabilité et la pathologie psychiatrique dont il souffre n'anéantissant pas leur matérialité et la menace qui en découle, et qui apparait au contraire majorée par l'instabilité pscyhiatrique liée à une possible rupture de traitement. M. [V] conteste en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201)

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le préfet a relevé, dans sa déclaration d'appel, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avait motivé sa décision sur le fond par des motifs qui, d'une part n'apparaissaient pas pertinents et qui, d'autre part, ne relevaient pas de son office.

Il convient en effet de rappeler, en premier lieu, que la requête aux fins de prolongation de la rétention doit être examinée au regard des seuls critères rappelés dans les textes ci-dessus visés, et non au regard d'une possible atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pouvait, sans méconnaitre son office et outrepasser celui-ci, rejeter la demande de prolongation de la rétention au regard de l'insertion du retenu, son ancienneté et ses attaches sur le territoire, se substituant ainsi à l'examen de la mesure d'éloignement, qui relève de la compétence du seul juge administratif ; M. [V] a d'ailleurs formé un recours contre l'arrêté du 10 février 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif le 18 juin 2026, en arguant d'une violation des articles 3 et 8 de la CEDH, et le juge administratif n'a pas, à ce jour, rendu sa décision.

Il convient en second lieu de relever qu'il n'appartient pas non plus au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de faire des conjectures sur les suites prévisibles des diligences entreprises par la préfecture, mais simplement de verifier l'existence de ces diligences, leur utilité pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et les perspectives d'éloignement .

Ainsi, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés :

- ne pouvait affirmer que la demande de routing, faite par la préfecture le 18 juin 2026, ne pourrait jamais aboutir dans le temps de la rétention faute de vol vers la Syrie, l'échec de la première demande de routing ne permettant nullement d'anéantir les perspectives d'ouverture de vols vers ce pays dans le temps de la rétention,

- ne pouvait affirmer que la demande de reprise en charge adressée le 18 juin 2026 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats arabes unis en France serait vouée à l'échec car il n'y aurait séjourné ' qu'en vacances à l'été 2024", sans attendre le retour fait par ce pays, sollicité dès le placement en rétention,

- ne pouvait affirmer de manière péremptoire que le statut de réfugié politique de son père lui ferait encourir un risque, en cas de retour, pour sa santé physique et psychique, ce qui fera nécessairement l'objet d'un débat dans le cadre du recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif.

Il ressort des éléments de la procédure que si M. [V] dispose effectivement de garanties de représentation, liées notamment à la présence de son père et de ses soeurs sur le territoire, mais également de sa concubine, avec qui il partage un logement, il a indiqué dans son audition du 17 juin 2026 qu'il refusait d'être éloigné vers la Syrie, et il s'est en outre maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, ce qui caractérise le risque de non exécution de la mesure d'éloignement énoncé à l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, les faits pour lesquels il a été jugé par le tribunal correctionnel le 24 juin 2025, qui remontent à seulement 16 mois, ne sont pas contestés dans leur matérialité, apparaissent suffisament graves, eu égard au contexte dans lequel ils s'inscrivent, à leur déroulement et à l'état dans lequel se trouvait M. [V] tels que décrit par sa soeur et sa concubine dans leurs auditions du 12 février 2025 pour considérer qu'il représente une menace à l'ordre public toujours d'actualité ; ni la décision d'irresponsabilité, ni la pathologie psychiatrique dont il souffre, et dont découle au contraire, selon l'expertise psychiatrique, une dangerosité psychiatrique en cas d'arrêt du traitement, M. [V] ne bénéficiant à ce jour d'aucune mesure coercitive pour son suivi, ni l'absence d'un nouvel incident survenu depuis n'apparaissent de nature à anéantir l'existence de cette menace.

Les conditions énoncées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention de Monsieur [Z] [V] sont donc remplies. Les diligences entreprises dès le placement en rétention par la préfecture constituent des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, et il existe à ce jour des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la rétention, dans l'attente d'une réponse des autorités des Emirats arabes unis et de la possibilité d'ouverture de vols vers la Syrie.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. Le préfet de l'Hérault du 21 juin 2026, et, statuant de nouveau, de faire droit à cette requête et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [Z] du 20 juin 2026,

Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de Madame la préfète de l'Hérault

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête de Madame la préfète de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [V],

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2026 à 13h28

La greffière, La magistrate déléguée,

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