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CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00328


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894f593c619cd1f4d2432

Texte de la décision

6,403 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOO

O R D O N N A N C E N° 2026 - 333

du 23 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER ET SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [K]

né le 18 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour représentant Madame [X] [M]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 24 décembre 2024 de MONSIEUR [V] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d'une interdiction de retour de deux pris à l'encontre de Monsieur [G] [K],

Vu l'arrêté en date du 16 juin 2026 de monsieur le préfet de l'AUDE portant placement en rétention adminstrative de Monsieur [G] [K] notifié le jour même, à 16h50,

Vu la requête du 19 juin 2026 de Monsieur le préfet de l'AUDE sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] ;

Vu la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [K] le 19 juin 2026;

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 18h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [K] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [K] faite le 22 Juin 2026 à 16h34 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h34 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 22 juin 2026 à 17h01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 17h39 de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [G] [K];

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 22h57 de de madame [X] [M] représentant de la préfecture;

MOTIFS:

Le 22 Juin 2026, à 16h34, Monsieur [G] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 18h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des partis ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel en ce que la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées,  à indiquer :

* « L'absence d'une copie actualisée du registre du  CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 19 juin 2026 à 14h04 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 09h15

Le greffier, La magistrate déléguée,

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