CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOK
O R D O N N A N C E N° 2026 - 332
du 23 Juin 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [Q] [Q]
né le 28 Juin 1999 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant madame [G] [M]
2°) MINISTERE PUBLIC :
non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 octobre 2025 notifié à 15h35, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [P] [T] [Q] [Q],
Vu l'arrêté du 22 avril 2026 notifié à 16h30, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [P] [T] [Q] [Q],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2026 de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes à l'encontre de Monsieur [P] [T] [Q] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [Q] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 avril 2026;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [Q] [Q], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 20 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 à 20h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [Q] [Q], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [Q] [Q] faite le 22 Juin 2026 à 14h48 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h48 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 22 juin 2026 à 17h17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 17h54 par Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [P] [Q] [Q],
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 23h02 de de madame [G] [M] représentant de la préfecture;
MOTIFS:
Le 22 Juin 2026, à 14h48, Monsieur [P] [Q] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 20h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel en ce que la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 20 juin 2026 à 11h05 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, et à indiquer que la requête ne serait pas motivée. Toutefois, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel, et la saisine aux fins de troisième prolongation apparait particulièrement motivée puisque le préfet a rappelé l'ensemble des diligences accomplies auprès des autorités ocnsulaires gabonaises et a indiqué en conclusion: 'Dans l'attente du retour des autorités consulaires et au regard de la menace à l'ordre public que représente l'étranger, je sollicite une troisième prolongation de 30 jours de la rétention administrative de cet étranger, à compter du 21/06/2026 pour me permettre d'assurer son éloignement du territoire national, en application des dispositions susvisées'. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a donc pu valablement considérer que cette motivation était suffisante, M. [Q] [Q] se contentant de reprendre les moyens développés en première instance, de sorte que sa déclaration d'appel apparait dépourvue de motivation au sens des textes ci-dessus visés.
Les observations complémentaires apportées ne permettant pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 09h20
Le greffier, La magistrate déléguée,
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