CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00326
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOF
O R D O N N A N C E N° 2026 - 331
du 23 Juin 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [S]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant madame [A] [Q]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [X] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [S], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 29 mai 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 19 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 à 17h56 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [S], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [S] faite le 22 Juin 2026 à 14h37 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h37 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 22 juin 2026 à 16h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 23h12 de de madame [A] [Q] représentant de la préfecture;
Vu les observations transmises par courriel le 23 juin 2026 à 00h23 de Maître Issa MAÏGA pour le compte de Monsieur [X] [S],
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 22 Juin 2026, à 14h37, Monsieur [X] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 17h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel; en effet, la motivation de cette dernière s'apparente à un défaut de motivation dans la mesure où déclaration d'appel se borne à indiquer qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement du fait d'une absence de reconnaissance antérieure de M. [S] par les autorités algériennes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant indiqué que ces perspectives existaient, les diligences utiles ayant été réalisées puisqu'un rendez-vous consulaire est fixé le 8 juillet 2026, M. [S] persistant à se déclarer algérien, et n'apportant aucune critique à cette motivation pertinente du magistrat de première instance, ce qui s'apparente à un défaut de motivation.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 09h30
Le greffier, La magistrate déléguée,
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