CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOC
O R D O N N A N C E N° 2026 - 330
du 23 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [S]
né le 19 Décembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant madame [T] [O]
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 décembre 2025 notifié le 16 décembre 2025 à 09h45, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur [E] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M] pour une durée de cingt six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 mai 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 juin 2026pour obtenir une prolongation de la rétention de Monsieur [E] [S],
Vu la requête de Monsieur [E] [S] en mainlevée de la rétention administrative en date du 20 juin 2026,
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 19h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
- rejeté la demande de mainlevée,
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [M] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juin 2026 par Monsieur [E] [S], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h24,
Vu les courriels adressés le 22 Juin 2026 à 17h47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 09h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 18h13 de de Maître Mohamed JARRAYA;
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 22 juin 2026 à 23h08 de de madame [T] [O] représentant de la préfecture;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 22 juin 2026, à 14h24, Monsieur [E] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 19h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l' article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le rejet de la déclaration d'appel sans convocation des parties, dans la mesure où:
1°/ M. [M], qui a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui permettrait de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, ce dernier arguant d'une aggravation de son état de santé, et d'un gonflement de sa jambe, sans justifier de celle-ci par un certificat médical ou une demande d'examen médical faite au centre de rétention, auquel il a accès puisqu'il indique lui-même avoir pu y obtenir son dossier médical le 20 juin 2026. C'est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a relevé que les pathologies de M. [M] étaient connues depuis son placement en rétention, ce que corroborent les pièces médicales anciennes qu'il produit, et qu'il bénéficiait par ailleurs d'une pris en charge et d'un suivi au centre de rétention puisqu'il avait été amené aux urgences de l'hopital le 11 juin 2026, dont il était ressorti le 12 juin 2026, cette hospitalisation étant liée à une hyperthermie ne nécessitant manifestement pas une hospitalisation. Faute de justifier d'un élément nouveau, de fait ou de droit, le rejet de la déclaration d'appel doit être ordonné.
2°/ M. [M] ne critique pas sur le fond la motivation du magistrat ci-dessus rappelée qui a ordonné la prolongation de sa rétention, et se contente de reprendre les moyens developpés devant celle-ci s'agissant de son état de santé, ce qui s'apparente un défaut de motivation au sens des textes ci-dessus visés.
3°/La déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 19 juin 2026 à 15h46 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 09h25.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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