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CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00324


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48950293c619cd1f4d24c2

Texte de la décision

19,037 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00324 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCN2

O R D O N N A N C E N° 2026 - 329

du 23 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [Y] [H]

né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Cubaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [O] [X], interprète assermenté en langue espagnole

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour réprésentante Madame [R] [N]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-provence en date du 22 septembre 2025, condamanant Monsieur [W] [Y] [H] a une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2026 de Monsieur [W] [Y] [H], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [W] [Y] [H] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juin 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- fait droit à la requête de monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales du 19 juin 2026;

- rejetté l'exception de nullité soulevée

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [Y] [H]

- dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision;

Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juin 2026 par Monsieur [W] [Y] [H] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H47,

Vu les courriels adressés le 22 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2026 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 23 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 22 Juin 2026, à 12h47, Monsieur [W] [Y] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 15h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l' exception de procédure:

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

En l'espèce, M. [Y] [H] soutient que les mentions relatives à l'exercice de ses droits en garde à vue, s'agissant tant du médecin que de l'avocat, sont irrégulières et incomplètes.

Il ressort cependant de la procédure:

- que les droits dont M. [Y] [H] disposaient lui ont été intégralement notifiés dans le cadre de son placement en garde à vue le 15 juin 2026 à 21h30;

- que le 16 juin 2026 à 10h15, il a été informé que sa garde à vue se poursuivait sous une nouvelle qualification des faits, et que ses droits lui ont dès lors été de nouveau notifiés entre 10h20 et 10h25, ce dont atteste le procès verbal du 16 juin 2026 de M. [G] [Z], OPJ, lequel a rappelé à cette occasion que M. [Y] [H] avait antérieurement renoncé le 15 juin 2026 à l'exercice du droit à un examen médical,

- que la prolongation de sa garde à vue et les droits afférents lui ont été notifiés le 16 juin 2026 à 18h15.

Il n'y a donc aucune irrégularité de la procédure, M. [Y] [H] s'étant vu notifier l'intégralité de ses droits, et ne pouvant en outre arguer d'un grief dans la mesure où il a refusé de signer les procès verbaux de notification des 16 juin 2026 à 18h15 et du 16 juin 2026 à 10h20.

Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrégularité de la procédure, et il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'il a rejetté cette exception de procédure.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, M. [Y] [H] soutient que la durée légale de sa rétention a été dépassée, en raison d'un précédent placement en rétention dont il a fait l'objet, de sorte que sa rétention cumulée ne peut excéder 90 jours..

Cependant, contrairement à ce que soutient M. [Y] [H], si la Cour de justice de l'Union européenne a, dans sa décision du 5 mars 2026 ( C-150/24 [Aroja] ), indiqué qu'il ' ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d'éloignement, au titre de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2008/115, d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures, effectuées en vue de l'exécution de cette décision, n'auraient pas à être prises en compte afin d'apprécier si la durée maximale de rétention aux fins d'éloignement prévue par l'État membre concerné en vertu d'une de ces dispositions est atteinte dans un cas donné' et qu'il y avait donc lieu ' d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour', il ne découle pas de cette décision que la durée maximale des rétentions cumulées sur la base d'une même mesure d'éloignement soit limitée à 90 jours. En effet, l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que la durée déterminée de la rétention ne peut dépasser 6 mois, et peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 12 mois de plus.

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours ne concerne que la période maximale possible pour chaque placement en rétention, et ne constitue en aucun cas la durée maximale autorisée pour plusieurs placements en rétention de l'étranger fondés sur une même base légale.

C'est en ce sens qu'a statué le conseil constitutionnel, saisi d'une question relative à la constitutionnalité de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024; il a, dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, reporté l'abrogation de ce texte, inconstitutionnel, au 1er novembre 2026 et, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, et a indiqué que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, devait contrôler si cette privation de liberté n'excèdait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, sans retenir une limite globale de 90 jours.

Dans le cas d'espèce, il convient en outre de relever que le placement en rétention antérieur évoqué par M. [Y] [H] ne reposait pas sur la même base légale que l'arrêté de placement en rétention objet de la présente procédure, qui est fondé sur la décision d'interdiction temporaire prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en provence le 22 septembre 2025. En effet, si M. [K] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention par arrêté du 1er mai 2026, fondé sur cette peine d'interdiction du territoire, cette rétention a pris fin 4 jours plus tard, sur décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , le 5 mai 2026. Il ne peut dès lors valablement souteni que ce nouveau placement en rétention, fondé sur la même base légale, excède la rigueur nécessaire.

Pour le surplus, le préfet a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative la non-exécution d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif, le 18 avril 2024, l'absence de documents d'identité et de voyage, le fait qu'il n'envisage pas de retour dans son pays d'origine, le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public du fait de ses antécédents judiciaires, a évoqué les titres de séjour dont il a bénéficié de manière détaillée et le fait qu'il n'a pas respecté les obligations de ses assignations à résidence ( 4 arrêtés entre le 21 avril 2024 et le 5 mai 2026). M. [Y] [H] ne conteste pas ces éléments, confirmés par le dossier, et il ne peut dès lors valablement soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individuel de sa situation, ou que le placement en rétention apparait disproportionné alors qu'il n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a pu bénéficier en raison des garanties dont il disait bénéficier.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative , motivé en droit et en fait, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et est régulier.

Il convient de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , bien qu'ayant visé la requête de M. [Y] [H] en contestation de l'arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision du 20 juin 2026, de statuer sur cette dernière.

La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, Monsieur [W] [Y] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'il ne peut justifier d'un domicile suffisamment stable, de ressources et d'un emploi, la présence de son fils sur le territoire n'apparaissant pas suffisante.

La préfecture a sollicité le consul de Cuba aux fins d'audition pour délivrance d'un laisser passer le 18 juin 2026, de sorte que les diligences utiles à la mesure d'éloignement ont été accomplies.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de

Monsieur [W] [Y] [H] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [W] [Y] [H] du 18 juin 2026,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 16h59.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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