CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCNY
O R D O N N A N C E N° 2026 - 327
du 23 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [B]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Ayant pour représentante Madame [A] [W] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 décembre 2023 notifié à 13h50, de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2026 de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne prise à l'encontre de Monsieur [D] [B], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [D] [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne en date du 19 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté les exceptions de nullité,
- déclaré recevables les requêtes de Monsieur [D] [B] et de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne,
- rejeté la requête de Monsieur [D] [B],
- fait droit à la requête de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne du 19 juin 2026,
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [B] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juin 2026 par Monsieur [D] [B], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h53,
Vu les courriels adressés le 22 Juin 2026 à Monsieur le préfet du Tarn et Garonne, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 23 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Juin 2026, à 11h53, Monsieur [D] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 16h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Monsieur [B] soutient que la requête n'est pas accompagnée des pièces utile puisque le tableau des associations pouvant être contactées fait défaut. Toutefois, il ressort du dossier que M. [B] s'est vu notifier le 20 juin 2026 à 11h45 ses droits au centre de rétention, et qu'un formulaire intitulé ' droits d'accès à des associations d'aide aux retenus' lui a également été notifié à 11h45 par l'OPJ 121480" en présence de l'interprète, lequel comporte les coordonnées de 3 associations. Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile.
Sur les exceptions de procédure:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, M. [B] fait exclusivement valoir en cause d'appel que les policiers municipaux ont outrepassé leur compétence en lui demandant quelle était sa situation administrative au seul motif qu'il a déclaré être né à [Localité 5], ce qui rend la procédure irrégulière.
Il ressort toutefois du procès verbal de mise à disposition du 16 juin 2026 de Mme [O] [V] que M. [B] a été contrôlé alors qu'il circulait à vélo et n'a pas marqué d'arrêt en dépit d'un panneau stop. Les policiers municipaux lui ont demandé de décliner son identité et de présenter une pièce d'identité en vue de sa verbalisation, ce qui entre dans leur compétence s'agissant d'une contravention. Il a alors indiqué être dépourvu de document d'identité et a décliné son identité. Ils l'ont alors interrogé sur sa situation administrative, il leur a répondu être demandeur d'asile et ils ont alors pris contact avec l'officier de police judiciaire, Mme [H], qui, après consultation des fichiers, leur a demandé de lui présenter l'interressé en raison d'une fiche positive le concernant.
Or, en vertu de l'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.', les policiers municipaux étant, conformément à l'article 21 2° du code de procédure pénale, des agents de police judiciaire adjoints. Sur ce fondement, les policiers municiaux étaient donc compétents pour interroger M. [B] sur sa situation administrative, et il n'y a donc pas lieu de constater une irrégularité de la procédure.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce,le préfet a, dans son arrêté de placement en rétention, rappelé que M. [B] était entré sur le territoire de manière irrégulière en 2021, qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en 2022, non suivi d'effet, puis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans en 2023, qu'il a été placé en rétention à deux reprises en 2024, a fait l'objet d'une assignation à résidence en 2025, que sa situation n'a pas évolué en ce sens qu'il est toujours célibataire, sans enfant, ne dispose ni d'un logement stable ni de ressource licite, que sa famille réside en Tunisie. Ces éléments correspondent en effet à ceux figurant au dossier et notamment dans son audition du 16 juin 2026, de laquelle il ne ressort pas, contrairement à ce qu'il indique, qu'il aurait fait un état de problèmes psychologiques, ou d'une situation régulière à son entrée en France, seul de l'asthme et des allergies ayant été évoqués, qui ne constituent manifestement pas des vulnérabilités incompatibles avec le placement en rétention. Ses précédents placements en centre de rétention ont été mentionnés, contrairement à ce qu'il indique dans sa déclaration d'appel. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, il convient de constater que l'arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n'est pas entaché d'une irrégularité tenant à un défaut d'examen de la situation individuelle sérieux de M.[X] ou à une erreur d'appréciation de sa situation, M. [X] n'ayant pas, durant son assignation à résidence, qu'il n'a pas respectée, régularisé sa situation ( il a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour exceptionnel le 30 octobre 2025) ou quitté le territoire national.
Concernant 'l'interdiction de double réitération de la rétention', il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a déclaré contraire à la Constitution l'article l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, mais il a toutefois reporté l'abrogation de ces dispositions au 1er novembre 2026 et, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, et a indiqué que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, devait contrôler si cette privation de liberté n'excèdait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il n'existe dès lors aucun principe d'interdiction de cumul de rétention, et, dans le cas d'espèce, il convient de relever que si M. [B] a fait l'objet de trois placements en rétentions antérieurs à celui-ci, ils se sont étalés sur trois ans, et qu'il a dernièrement bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté et qui a notamment justifié son placement en rétention, de sorte que cette nouvelle privation de liberté n'excède manifestement pas la rigueur nécessaire.
L'arrêté de placement en rétention étant rrégulier, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté à la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [X] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu' il est sans domicile fixe et n'exerce pas d'emploi déclaré, n'a pas d'attaches sur le territoire, et il a a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France. La préfecture a sollicité le 17 juin 2026 le consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [D] [B] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 14h10.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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