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CA Montpellier, 22 juin 2026, RG 26/00318


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00318
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48951293c619cd1f4d2585

Texte de la décision

16,019 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00318 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCLS

O R D O N N A N C E N° 2026 - 323

du 22 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [F]

né le 22 Octobre 1975 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par communication téléphonique sécurisée et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Madame [O] [M], dûment habilitée,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 02 juin 2024 notifié à 15h55, de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [F],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juin 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [J] [F], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [J] [F] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juin 2026,

Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 17 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 18 Juin 2026 à 17h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté l'exceptoin de nullité formée par Monsieur [J] [F],

- déclaré recevable la requête de Monsieur [J] [F],

- débouté Monsieur [J] [F] de sa requête de mainlevée de la mesure de rétention,

- dit recevable la requête de Madame la préfète de l'Hérault,

- fait droit à la requête de Madame la préfète de l'Hérault du 17 juin 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [F] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juin 2026 par Monsieur [J] [F], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h14,

Vu les courriels adressés le 19 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juin 2026 à 09 H 30,

Vu les observations de la représentante de Madame la préfète de l'Hérault transmises par courriel le 22 juin 2026 à 08h00, et de manière contradictoire à 09h04,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans vla salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 22 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Juin 2026, à 15h14, Monsieur [J] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juin 2026 notifiée à 17h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen de nullité:

M. [F] fait valoir in limine litis une exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue.

Cependant, si ce moyen avait été soulevé en première instance, il n'a pas été repris dans le cadre de la déclaration d'appel, qui saisi le premier président ou son délégué, de sorte qu'il apparait irrecevable comme ayant été soulevé au delà du délai de 24 heures prévu par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, M. [F] fait grief au préfet de n'avoir pas pris en compte sa situation, à savoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, même s'il est dépourvu de document d'identité. Il dispose d'une adresse chez un ami, et d'un titre de séjour en Espagne. Il n'a pas repris dans sa déclaration d'appel le défaut de compétence de l'auteur de l'acte soulevé en première instance, de sorte que ce moyen, développé hors délai lors de l'audience, n'apparait pas recevable.

Le préfet a motivé sa décision de placement en rétention en rappelant les éléments suivants :

' CONSlDlERANT que d'après les éléments du dossier et les auditions, Monsieur [F] [J] a déclaré être entré en France pour la première fois il y a une quinzaine d'années après être passé par l'Espagne, être venu sur le territoire national, sans préciser la date de sa dernière entrée en France, et ne plus être reparti depuis ; qu'il déclare être démuni de tout document d'identité ou de voyage valide et déclare sans en apporter la preuve résider [Adresse 2] a [Localité 4] (34), qu'il déclare refuser de partir au Maroc;

CONSIDERANT que l'intéressé a fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement prise par mes soins le 28 mai 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécutée ;

CONSIDERANT que l'intéressé déclare avoir un titre de séjour espagnol sans apporter la preuve d'un droit au séjour en Espagne;

CONSIDERANT que Monsieur [F] [J] a été reconnu citoyen marocain le 8 août 2024 et qu'un laissez-passer consulaire avait été obtenu le 28 août 2024; CONSIDERANT qu'ainsi, l'intéressé ne présente pas de garanties de representation effectives propres a prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

CONSIDERANT que Monsieur [F] [J], déclarant être divorcé et avoir un enfant dont il ne justifie pas contribuer à sa charge ou à son entretien, ne justifie pas être isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir le Maroc, ou dans tout autre pays ou il serait légalement admissible, l'intéressé ne justifiant pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire francais, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il ne justifie d'aucune intégration socio-économique avérée, qu'ainsi la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale'

Ces éléments, précis, individualisés et circonstanciés, correspondent aux éléments communiqués par M. [F] lors de son audition, et s'il justifie, dans le cadre de son appel, d'une carte de séjour espagnole, d'une attestation d'hébergement de M. [Q] et d'un justificatif de domicile de celui-ci, il convient de rappeler que le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué, et que le préfet ne disposait ni de cette carte de séjour, expirée depuis 2020, ni des documents émanent de M. [Q] lorsqu'il a pris sa décision. Il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de prise en compte de sa situation réelle, pour avoir considéré que les garanties de représentation n'étaient pas suffisantes pour ordonner une assignation à résidence, sa décision n'apparaissant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou disproprotionnée au regard des éléments ci-dessus rappelés.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et les garanties de représentation dont il dit disposer, à savoir une adresse chez un ami, dont il est impossible de déterminer s'il s'agit, comme il le soutient, d'un domicile stable et pérenne, est sans profession et ne justifie pas de ses attaches sur le territoire, n'apparaissent pas suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure.

Il a été reconnu citoyen marocain le 8 août 2024, un laisser passer avait été délivré, et la préfecture a sollicité le 14 juin 2026 la délivrance d'un nouveau laisser passer, de sorte que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été réalisées.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [J] [F] sont donc remplies, une assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le magistrat faute pour M. [F] d'avoir remis un passeport en cours de validité avant l'audience, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juin 2026 à 11h31

La greffière, La magistrate déléguée,

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