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CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 26/00316


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 26/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48951893c619cd1f4d25be

Texte de la décision

10,023 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCJM

O R D O N N A N C E N° 2026 - 321

du 19 Juin 2026

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O]

né le 20 Novembre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de Monsieur [V] [E], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Lucas SORANO, substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

MINISTERE PUBLIC

Non comparant

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 30 décembre 2024 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 29 avril 2026,

Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 27 mai 2026,

Vu la requête de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O] en date du 15 juin 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2026 à 15H42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O],

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juin 2026 par Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13H55,

Vu les courriels adressées le 18 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 19 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Juin 2026, à 13H55, Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 17 Juin 2026 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel:

L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

Dans le cas d'espèce, M. [I] soutient que la préfecture aurait dû lui notifier un arrêté de transfert dès la décision de refus implicie des autorités italiennes, soit 15 jours après la demande de reprise faite à ces dernières, et que l'absence d'arrêté de transfert constitue un défaut de diligence.

M. [I] a été placé en rétention sur le fondement d'une décision d'interdiction de retour et ce alors qu'aucune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge n'avait été formalisée, sa demande d'asile en Italie du 6 août 2024 n'ayant été connue que postérieurement à son placement en rétention, à l'occasion d'un passage en borne Eurodac. L'administration a dès lors formalisé une demande de reprise auprès des autorités italiennes en urgence sur le fondement de l'article 18 1. b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités italiennes disposaient, conformément à l'article 25 1. de ce même règlement, d'un délai de deux semaines pour répondre à cette requête. En vertu de l'article 25 2. de ce règlement, 'l'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.'

Les autorités italiennes, saisies le 20 mai 2026 n'ont pas répondu à cette requête dans le délai, ce qui a pour conséquence une obligation à leur charge de reprendre la personne concernée.

Ce même règlement UE prévoit, en son article 28 3. intégré dans une section V intitulée 'placement en rétention aux fins de transfert:

-' Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement(...)

- Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.'

L'article 29 de ce règlement, qui évoque un délai maximal de 6 mois pour réaliser ce transfert, est intégré à une section VI consacrée aux transferts, et s'applique manifestement aux transferts réalisés en dehors des placements en rétention.

L'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en 'cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable'.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que si, dans le cas d'espèce, M. [I] n'a pas été placé en rétention ab initio dans le cadre d'une procédure dite Dublin, de sorte que le délai de 6 semaines évoqué à l'article 28 n'apparait pas applicable, l'administration devait en tout état de cause se montrer diligente pour réaliser le transfert vers l'Italie le plus rapidement possible après la décision d'acceptation implicite de l'Italie ; cette décision implicite peut être datée du 4 juin, soit 15 jours après la demande de reprise du 20 mai 2026. Or, à la date de la demande de mise en liberté du 15 juin 2026, soit plus de 11 jours après cette décision implicite d'acceptation, la préfecture ne peut justifier des diligences entreprises pour réaliser le transfert, et notamment pas d'une décision effective de transfert notifiée à M. [I]. Il convient en conséquence de constater que l'administration n'a pas été diligente, ce qui justifie qu'il soit mis fin à la rétention.

La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence infirmée, et il sera fait droit à la requête de M. [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête en main levée de sa rétention administrative de Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O]

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2026 à 11h25

La greffière, La magistrate déléguée,

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