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CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 26/00314


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48951b93c619cd1f4d25ef

Texte de la décision

7,811 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00314 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCHX

O R D O N N A N C E N° 2026 - 320

du 18 Juin 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [Z]

né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [H] [O], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 14 octobre 2025 de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 avril 2026,

Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 mai 2026, qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [Z],

Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 15 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juin 2026 par Monsieur X se disant [S] [Z], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h10,

Vu les courriels adressés le 16 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 18 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Juin 2026, à 17h10, Monsieur X se disant [S] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juin 2026 notifiée à 12h46, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'office du juge judiciaire,

Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le défaut de diligences de l'administration tenant à l'absence de notification de l'arrêté de transfert

L'intéressé soutient que l'absence de réponse des autorités néerlandaises au-delà de 15 jours vaudrait acceptation tacite de leur responsabilité au sens du règlement Dublin III, imposant à la préfecture de prendre un arrêté de transfert vers les Pays-Bas, de sorte que la rétention en vue d'un éloignement vers son pays d'origine excèderait le temps strictement nécessaire à son départ.

Cependant, il résulte des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont répondu à la demande de reprise en charge par un refus exprès dès le 21 avril 2026, soit quatre jours seulement après le placement en rétention. Le mécanisme d'acceptation tacite, qui ne joue qu'en cas de silence de l'État requis à l'expiration du délai de deux mois prévu par le règlement (UE) n°604/2013, est donc inopérant en l'espèce. Ce refus, exclut tout transfert vers les Pays-Bas et prive l'argument de toute efficacité.

Le moyen sera écarté.

Sur les perspectives d'éloignement et les motifs de cette troisième prolongation

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur depuis le 12 novembre 2025, la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, pour une durée maximale de trente jours, sans que la durée totale de la rétention n'excède quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, deux des conditions alternatives prévues par ce texte sont réunies.

D'une part, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, malgré les diligences réitérées et constantes de l'administration à cet égard.

D'autre part, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ce qui a déjà été relevé par les précédentes décisions. L'administration a par ailleurs entrepris une procédure d'identification auprès des autorités algériennes et, le 20 mai, l'intéressé leur a été présenté.

L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné cette troisième et dernière prolongation afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2026 à 10h40.

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.