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CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 25/00009


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00009
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chbre de l'expropriation
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48952c93c619cd1f4d26fa

Texte de la décision

13,318 caractères

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QQQF

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 19 JUIN 2026

Débats du 17 Avril 2026

APPELANT :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 26 septembre 2024

Monsieur [F], [O] [I]

Chez MMe [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Nicolas DIAZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER Marjorie, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et Me Christine TEISSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

EN PRESENCE DE :

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par [N] [T], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Monsieur GRAFFIN, conseiller,

Monsieur VETU, conseiller,

GREFFIER :

Mme Gaëlle DELAGE, greffier, lors des débats et du prononcé.

En présence de M.[Z] [H], greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 19 juin 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a declaré d'utilité publique le projet de déviation de la RN116 au droit de [Localité 4], emportant mise en compatibilité du PLU intercommunal [Localité 5]. Par arrêté du 19 septembre 2022 le préfet des Pyrénées Orientales a declaré cessibles au profit de l'Etat, les parcelles de terrain nécessaires au projet de déviation de la RN116 au droit de [Localité 4].

Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales a ordonné le transfert des propriétés nécessaires au projet de déviation de la RN116 au droit de [Localité 4]. Par décision du ministre de la transition écologique du 4 janvier 2023 la portion de la RN116 située dans le département des Pyrénées Orientales a été transférée au département avec prise d'effet au 1er janvier 2023.

M. [I] et Mme [X] sont propriétaires indivis des parcelles situées commune de [Localité 4] section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans le périmètre du projet de déviation d'une superficie totale de 2750 m².

Un mémoire valant offre d'indemnisation totale à hauteur de 23 385 euros a été notifié à M. [I] suivant courriers des 22 et 28 août 2023, reçus le 4 septembre 2023 et non retourné par Mme [X] mais affiché en mairie le 7 septembre 2023. Faute d'accord, le département expropriant a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoire du 4 octobre 2023. Le transport sur les lieux a été réalisé le 4 juillet 2024, en présence de M. [I].

Par jugement (24/30) réputé contradictoire à l'encontre de M. [I] qui n'avait pas constitué avocat, rendu le 26 septembre 2024 le juge de l'expropriation a :

Fixé l'indemnité due à M. [I] et Mme [X] propriétaires indivis des parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6] pour 2750 m² à la somme de 23 385 euros (20 350 + 3 035) ;

Condamné le Département des Pyrénées Orientales aux dépens de l'instance ;

Rejeté le surplus des demandes.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2024, intimant le département des Pyrénées Orientales. Dans son mémoire envoyé le 21 mars 2025 et reçu au greffe le 24 mars 2025 il demande à la cour :

L'infirmation du jugement et la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 57 166 euros (51 060 + 6 106) ;

De condamner le département des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le département des Pyrénées Orientales dans son mémoire déposé au greffe le 26 mai 2025 demande à la cour de :

Déclarer caduque la déclaration d'appel au visa de l'article R311-26 ;

Subsidiairement de confirmer le jugement et de fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 23 385 euros ;

Mettre à la charge de M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 29 juillet 2025 demande à la cour de confirmer le jugement.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel ;

Le Département des Pyrénées Orientales soutient à titre préliminaire que le mémoire d'appel a été enregistré le 24 mars 2025 soit hors du délai de trois mois.

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.......... Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.'. Lorsqu'ils sont adressés par voie postale, la date à prendre en considération pour le dépôt des conclusions de l'appelant et des documents qu'il entend produire est, non pas celle de leur réception par le greffe de la cour d'appel, mais celle de leur envoi, la date d'envoi résultant du cachet de la poste.

En l'espèce l'enveloppe qui figure au dossier mentionne comme date d'envoi des conclusions de M. [I] le 21 mars 2025, il en résulte que son mémoire a bien été envoyé dans le délai de trois mois, ses conclusions sont recevables et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

Sur le fond :

Sur la date de référence :

L'exproprié et le commissaire du gouvernement concluent à la confirmation du jugement qui a fixé la date de référence au 13 mars 2021 pour la totalité de l'emprise.

Le département des Pyrénées Orientales soutient que la partie d'emprise située en zone UC est comprise dans l'emplacement réservé issu de la mise en compatibilité du PLUi CC [Adresse 5] opérée par la DUP valant mise en compatibilité du 28 janvier 2022, mais qui ne modifie pas la zone UC, que la date de référence de cette partie doit donc être la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le PLU approuvé le 13 mars 2021, que par contre en ce qui concerne la partie d'emprise classée en zone A, la mise en compatibilité du 28 janvier 2022 a modifié le règlement de la zone A, que par conséquent la date de référence de cette partie d'emprise doit être fixée au jour de l'arrêté déclaratif soit le 28 janvier 2022.

L'exproprié et le commissaire du gouvernement n'ont pas répondu aux conclusions de l'expropriant sur la fixation de la date de référence, ils ne contestent pas le fait que la mise en compatibilité du PLUi CC [Localité 5] opérée le 28 janvier 2022, a modifié la zone A mais pas la zone UC, que par conséquent la date de référence doit être fixée en application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'expropriation au 28 janvier 2022 pour les parties de parcelles située en zone A et au 13 mars 2021 pour les parties de parcelles situées en zone 3UC2. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la qualification des parcelles :

Au 13 mars 2021 les 330 m² qui correspondent à la totalité de la parcelle [Cadastre 5] et une partie (124 m²) de la parcelle [Cadastre 6] sont classés en zone 3UC2, zone désignée comme constructible. Ces parcelles sont à proximité immédiate de parcelles desservies par les réseaux d'eau et d'électricité mais pas par les réseaux d'assainissement. L'article 8.2 du réglement du PLUi prévoit que 'toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines suffisantes et conformes à la réglementation en vigueur, raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caratéristiques'.

Au 28 janvier 2022 les 2420 m² des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et 76 m² de la parcelle [Cadastre 6] qui sont en nature de terre sont classés en zone A3, zone destinée à recevoir des activités agricoles avec une possibilité de construction très marginale en lien avec les activités agricoles.

L'appelant n'a pas développé dans ses conclusions de moyens relativement à la qualification des parcelles se contentant de se référer au rapport d'expertise qu'il a produit aux débats.

L'expropriant et le commissaire du gouvernement font valoir que les parties de parcelles classées en zone 3UC2 ne peuvent pas recevoir la qualification de terrain à bâtir en l'absence de desserte par le réseau d'assainissement des eaux usées, qu'elles doit donc être évaluées selon leur usage effectif savoir un jardin en tenant compte des facteurs de plus value et que s'agissant des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et une partie de la parcelle [Cadastre 6], classées en zone A3, elles doivent être évaluées comme un terrain agricole, tenant compte de leur situation privilégiée. Il sera statué en ce sens.

Sur les indemnités de dépossession :

L'expert mandaté par l'exproprié se base dans son rapport sur 3 cessions intervenues en avril, juillet et décembre 2023 de terrains de 300 m² environ situées en zone 3UC1 au prix moyen de 157 m² et propose un prix au m² de 100 euros, pour les parties des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées en zone 3UC2, 10 euros/m² pour la parcelle A340 et la partie de parcelle [Cadastre 6] situées en zone A3 qui correspondent à un terrain d'agrément et 5euros/m² pour les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Le commissaire du gouvernement produit deux termes de comparaison portant sur des parcelles de terre situées sur la même commune cédées en juin 2022 et février 2023 à 3,58 euros/m² et 4,76 euros/m² et propose une valeur de 25 euros/m² pour les 330 m² situés en zone 3UC2 et une valeur de 5 euros/m² pour les 2420 m² situés en zone A3.

L'expropriant soutient, eu égard aux deux seuls éléments de comparaison produits aux débats, que la valorisation à 5 euros/m² des parcelles située en zone A3 tient compte de leur caractère privilégié, que la valorisation à 25 euros/m² des 330 m² situés en zone 3UC2 tient aussi compte du caractère privilégié de ces parties de parcelles qui sont effectivement située dans un secteur d'habitat et à proximité des réseaux d'eau et d'électricité.

En l'état de la description des biens, des termes de comparaison produits aux débats, et du fait que la parcelle [Cadastre 5] et une partie de la parcelle [Cadastre 6] ne peuvent être comparées à une parcelle de terrain à bâtir, l'évaluation faite par le premier juge est conforme au prix du marché, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à la somme suivante :

Pour les parcelles situées en zone A3 : 2420 x 5 = 12 100 euros

Pour les parcelles situées en zone 3UC2 : 330 x 25 = 8 250 euros

Soit une indemnité de 20 350 euros.

Sur l'indemnité de remploi :

Le mode de calcul de l'indemnité n'est pas contesté, cette indemnité est donc égale à la somme de 3 035 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

M. [I] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser au département des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales (24/30), sauf en ce qu'il a retenu comme date de référence, pour les parcelles cadastréee en zone A, le 13 mars 2021 ;

Dit que la date de référence pour les parcelles située en zone A est fixée au 28 janvier 2022 ;

Y ajoutant;

Condamne M. [I] à payer au Département des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condmane M. [I] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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