CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 JUIN 2026
REFERE RG n° 26/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBBR
Enrôlement du 04 Mai 2026
assignation du 28 Avril 2026
Recours sur décision du
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2026-01606 du 23/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. ERILIA, S.A d'habitations à loyers modérés et société à mission,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier , saisi d'un litige relatif à un contrat de bail conclu entre M. [L] [C] et la SA Erilia, a,par décision réputée contradictoire tenant l'absence de M. [L], constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2024, ordonné son expulsion faute de libération volontaire des lieux, fixé une indemnité mensuelle d'occupation au montant dû au titre du loyer et des charges, condamné M. [L] à payer à titre provisionnel la somme de 3455,96 €, rejetté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, M. [C] [L] a fait assigner la SA [Adresse 3] devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile afin qu'il le relève de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de référé du 8 janvier 2025, juge que le délai d'appel recommencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il explique que cette ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025, mais n'a pu être signifiée à personne puisqu'il était incarcéré, et n'a été libéré que le 12 novembre 2025. Il s'est, dès sa libération, manifesté auprès de son bailleur, a repris le paiement des loyers, mais n'a eu connaissance de l'ordonnance que le 16 janvier 2026. Il estime qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exercer l'appel de sorte qu'il est fondé en sa demande de relevé de forclusion.
A l'audience du 20 mai 2026, M. [F] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute puisqu'étant incarcéré depuis le 27 août 2021, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'avoir connaissance de la procédure engagée et de la décision rendue, soutenant avoir informé son bailleur de son incarcération, sa soeur ayant également pris contact avec ce dernier. Il a continué à s'acquitter dans la mesure du possible de ses loyers pour préserver son logement à sa sortie de détention, le fait de ne pas avoir contacté une assistante sociale en détention pour l'aider ne pouvant être considéré comme une faute. Aucune mesure d'exécution n'ayant été diligentée, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir de sorte qu'il s'estime recevable et fondé en sa demande de relevé de forclusion.
La défenderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de forclusion et à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [L] ne l'a jamais informée de son incarcération, et que cette dernière ne l'empechait en tout état de cause pas d'agir ou d'avoir accès aux informations relatives à la situation de son bail, sa négligence étant seule à l'origine de cette procédure et de la forclusion. Elle ajoute que s'il effectue des versements depuis janvier 2026, sa dette s'élève à 9887,73 € au 7 mai 2026, et que faute de connaitre ses ressources, elle ne peut être assurée de ses futurs règlement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
L'article 540 du code de procédure civile dispose: 'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.'
Dans le cas d'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance a été rendue le 8 janvier 2025, signifiée par remise à étude le 22 janvier 2025,qu'aucun acte n'a été signifié à personne et qu'aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n'a été réalisée, de sorte que la demande de relevé de forclusion est recevable.
Sur le fond, il est justifié par les pièces produites que M. [L] était détenu entre 2022 et le 12 novembre 2025; toutefois, cette détention ne saurait à elle seule caractériser une impossibilité matérielle d'agir, des démarches administratives pouvant être réalisées en détention. Par ailleurs, dans la mesure où il admet lui-même qu'il a continué à verser partiellement les sommes dues au titre des loyers et charges durant sa détention, il ne pouvait ignorer que le défaut de paiement de ces derniers à compter de décembre 2023, où il n'a plus fait aucun versement (les APL ne couvrant pas l'intégralité du loyer) pouvait avoir des conséquences juridiques sur la poursuite de son bail; il lui appartenait donc de prendre contact avec son bailleur ou de solliciter un intermédiaire à cette fin ( une assistante sociale, un CPIP, un membre de sa famille), afin de s'informer sur l'état de sa dette, et les conséquences qui pouvaient en découler, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de trouver une issue amiable au litige ou de se faire représenter à l'audience, et d'être ensuite informé de la décision rendue.
En s'abstenant de s'inquiéter de la situation de sa dette et des suites données de ce fait à son bail, M. [L] a commis une faute au sens de l'article ci-dessus visé, qui ne lui a permis d'avoir connaissance de la procédure judiciaire en cours, de la décision rendue, et de faire appel dans le délai imparti. Le fait qu'il ait repris des paiements et soit susceptible ou non d'apurer sa dette ne constituent pas des moyens pouvant être pris en compte dans le cadre du présent litige, qui ne porte que sur le relevé de forclusion dans les conditions énoncées à l'article 540 du code de procédure civile.
Sa demande de relevé de forclusion ne pourra, au regard de ces éléments, qu'être rejetée.
Compte tenu de la solution apportée, M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens, mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
Rejette la demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamne M. [C] [L] aux dépens,
Rejette la demande formulée au titre de l'articel 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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