CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 17 JUIN 2026
REFERE RG n°26/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA7Q
Enrôlement du 04 Mai 2026
requête par courrier reçu le 04 mai 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS du 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES SA D'HLM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE :
- Non qualifiée.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3],
Vu la déclaration d'appel formée par Madame [Z] le 15 octobre 2025,
Vu la lettre adressée par la partie appelante datée du 24 avril 2026 et parvenue à la Cour le 4 mai 2026 par laquelle est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 514-6 du même code précise que le premier président statuant en référé par une décision non susceptible de pourvoi.
Selon les dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet.
En l'espèce, Madame [Z] a saisi le premier président par lettre et n'a pas fait assigner la société française d'habitations économiques pour voir statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
En application des textes susvisés, sa demande doit être déclarée irrecevable.
La requérante conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que la partie requérante conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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