CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 JUILLET 2026
REFERE RG n° 26/00064 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAML
Enrôlement du 15 Avril 2026
assignation du 10 Avril 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
du 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. L'AGORA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 JUIN 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 02 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
-Juge que la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE GROOVE, doit intervenir à l'instance engagée par la société MAJUMO à l'encontre des sociétés LA PROSE, LE GROOVE et L'AGORA devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
-Condamne la société L'AGORA solidairement avec la société LE GROOVE à payer à la société MAJUMO la somme de 38 918.82 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts aux légal,
-Fixe la créance détenue par la société MAJUMO sur la société LE GROOVE et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 38 918.82 euros, assortie des intérêts au taux légal,
-Dit que l'établissement LE FIVE devra se limiter strictement à ses activtés et respecter la règlementation applicable à son secteur, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquilité du voisinage, qu'il s'agisse de musique diffusée ou de comportements de clients,
Dans le cas du non respect de cette obligation, la société l'AGORA sera condamnée à payer à la société MAJUMO la somme de 1 500 euros par jour en cas d'infraction constatée par huissier,
-Condamne solidairement les sociétés LE GROOVE et L'AGORA à payer la somme 2 000 € à la société MAJUMO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Fixe la créance détenue par la société MAJUMO sur la société LE GROOVE et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 2 000 €,
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
-Condamne les sociétés LE GROOVE et L'AGORA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, awc droit de recouvernent direct au profit de la société d'avocats ACTEA LEGAL et qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131.10 euros toutes taxes comprises.'
La SAS L'AGORA a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2025.
Par acte du 15 avril 2026, la partie appelante a fait assigner la S.A.R.L. [V] devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu'il existe des risques de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, et en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement 06 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier. La société L'AGORA demande la condamnation la société
[V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est venue, après un renvoi, à l'audience du 10 juin 2026.
La société L'AGORA soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision qui tiennent à ce que l'exécution immédiate de la décision fragilise de manière significative la trésorerie de la SAS L'AGORA et fait peser un risque sérieux de cessation d'activité. Egalement, la rédaction particulièrement large de la décision entraîne un pouvoir d'initiative exorbitant à la SAS [V], considérant que la moindre nuisance constatée, même anodine, lui permettrait de solliciter la liquidation d'une astreinte.
Elle fait valoir des moyens sérieux de réformation en ce que la S.A.R.L. [V] n'a rapporté aucun élément de preuve contradictoire des nuisances, ni que celles-ci soient commises par la requérante dans son activité. Elle considère que la décision est motivée de façon lapidaire, sans discernement ni explication, que les montants des condamnations ne sont pas justifiés et que le montant de l'astreinte est disproportionnée (1500€) par rapport à la situation des lieux dans une Zone d'activité commerciale.
La société [V] sollicite le rejet de la demande de la société L'AGORA et demande la condamnation la société L'AGORA à payer à la société MAJUMO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Ministère public a émis le 12 mai 2026 un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
La SAS L'AGORA ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, elle se limite à invoquer que l'exécution immédiate de la condamnation indemnitaire fragilise de manière significative sa trésorerie et ferait peser sur elle un risque sérieux de cessation d'activité. Toutefois, aucun pièce justificative n'est produite à l'appui de ces allégations.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation ou de réformation invoqués, les conditions posées par le texte susvisé, étant cumulatives, ne sont pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société L'AGORA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société MAJUMO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la SAS L'AGORA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 02 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamne la SAS L'AGORA aux dépens et à payer à la société MAJUMO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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