T. com. 7701, 23 juin 2026, n° 2025012583
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
RG : 2025012583
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Mesdames BRIAND et FOSSE, Messieurs SURMONT, JOURDAN, THOMAS de MONTPREVILLE, VILAVONG, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 14 avril 2026 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 23 juin 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation, au capital de 1.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 383 000 692, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Emilie REBOURCET, de la SCP FABIGNON-LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, avocate au barreau de SENLIS, demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [P] [Q] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (97), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] [Localité 2].
Défendeur au principal à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Elise-André CHEVALIER substituant Maître Antoine BAUDART, de la SELARL ANTARES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître REBOURCET ainsi que Maître CHEVALIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de Monsieur [P] [T] le paiement des sommes de :
* 58.406,25 euros en principal,
* 118,73 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 3,71 %,
* 39,25 euros au titre des frais de procédure,
* 51,60 euros au titre de frais de présentation de requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 3 juillet 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant Monsieur [P] [T] d'avoir à payer les sommes de :
* 58.406,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 51,60 euros au titre des frais de représentation de requête, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 15 juillet 2025, acte remis à Madame [G] [T], son épouse ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir la copie.
En date du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [T] a formé opposition.
Les FAITS :
En janvier 2021, la société [P] [T] [Y], dont Monsieur [P] [T] est président et associé, sollicite et obtient un prêt auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, prêt auquel Monsieur [P] [T] se porte caution solidaire dans la limite de 92.200 euros.
En date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de MEAUX prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [P] [T] [Y] et nomme la SELARL [I] [E], en la personne de Maître [E], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Suite à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 3 juillet 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant Monsieur [P] [T] d'avoir à payer les sommes de 58.406,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, et de 51,60 euros au titre des frais de représentation de requête, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 15 juillet 2025, acte remis à Madame [G] [T], son épouse ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir la copie.
En date du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [T] a formé opposition.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°3 du 14 avril 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
Y faire droit,
En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [T] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 58.406,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,980 % l'an du 18 avril 2025, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
Dire et juger compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
Par conclusions en date du 14 avril 2026, Monsieur [P] [T] demande au tribunal
de :
Vu les articles 1343 et suivants et suivants du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Dire et juger que le patrimoine et les revenus de Monsieur [P] [T] sont manifestement disproportionnés au montant des cautionnements souscrits auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
En conséquence,
Réduire le montant des cautionnements souscrits par Monsieur [P] [T] auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à la somme de 0 euro.
A titre principal,
Dire et juger que la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a manqué à son obligation légale de mise en garde à l'égard de Monsieur [P] [T] ;
En conséquence,
Déchoir la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de son droit contre Monsieur [P] [T] à hauteur du montant de l'ensemble des demandes formulées par cette première à l'encontre de ce second dans le cadre de la présente procédure.
A titre très subsidiaire,
Accorder à Monsieur [P] [T] un délai de paiement sur deux années pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025010896 - 2025IP001105 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 juillet 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la disproportion et le devoir de mise en garde
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que Monsieur [P] [T] s'est librement engagé au titre de caution solidaire dans la limite de 50% des sommes restants dues et de 96.200 euros au prêt n°3005546 consenti à la SAS [P] [T] [Y] pour un montant de 148.000 euros, au taux de 1,980 % l'an (TEG 3,59 %), remboursable en 84 mensualités ;
Attendu, conformément à sa fiche de renseignement, que Monsieur [P] [T] présentait à date de son engagement de caution des revenus annuels du foyer de 44.000 euros, un bien immobilier d'une valeur nette de 144.437 euros et des parts dans la société SAS [P] [T] [Y] dont le résultat net de 2020 était de 36.000 euros ;
Attendu que Monsieur [T] n'a nullement fait état d'une hypothèque dans cette fiche de renseignements, alors même que celle-ci l'invitait expressément à renseigner la rubrique « hypothèque Montant » ;
Qu'il ne saurait dès lors se prévaloir d'un élément qu'il a sciemment omis de déclarer ;
Attendu que Madame [T] a donné son consentement exprès au cautionnement litigieux, ce qui a eu pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs ;
Que, dans cette hypothèse, la proportionnalité de l'engagement de l'époux caution s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ;
Attendu, en conséquence, qu'il conviendra d'écarter le moyen tiré de la disproportion du cautionnement ;
Attendu que Monsieur [T] n'est pas seulement dirigeant et associé unique de la société débitrice [P] [T] [Y], mais également, depuis 2018, dirigeant et associé unique de la société [P] [T] SERVICES ;
Attendu, en conséquence, que ces éléments caractérisent une capacité de gestion ;
Qu'à ce titre, Monsieur [P] [T] ne peut prétendre ni être une caution non avertie ni que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a failli à son devoir de mise en garde ;
Sur la demande en principal
Attendu que Monsieur [P] [T] fait valoir une situation financière difficile, se prévalant d'une absence de revenus au titre de l'année 2024 qu'il évalue à 0 euro ;
Attendu que Monsieur [P] [T] demeure propriétaire d'un bien immobilier qu'il évalue lui-même à une valeur résiduelle de 217.800 euros ;
Attendu, au surplus que la société [P] [T] SERVICES, dont Monsieur [T] est l'unique associé, présentait au 31 décembre 2024 un résultat net de plus de 29.000 euros et un report à nouveau de plus de 142.000 euros ;
Attendu, dans ces conditions, qu'i y a lieu de dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE fondée à opposer à Monsieur [P] [T] son engagement de caution ;
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a dûment déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [D], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [P] [T] [Y] en date du 22 juillet 2024 ;
Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rend exigible l'ensemble des sommes dues au titre du prêt ;
Attendu que Monsieur [P] [T] a été mis en demeure au titre de son engagement de caution en date du 22 juillet 2024 ;
Attendu, suite à la conversion par le tribunal de commerce de MEAUX de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 2 décembre 2024, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a dûment déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 114.770,24 euros au titre du prêt accordé ;
Attendu que Monsieur [P] [T] a été mis en demeure au titre de son engagement de caution en date du 2 décembre 2024 à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 58.406,25 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter Monsieur [P] [T] de son opposition et de recevoir la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 58.406,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de délais
Attendu qu'à titre très subsidiaire, Monsieur [T] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et demande qu'il lui soit accordé la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales ;
Attendu que Monsieur [P] [T] n'a procédé à aucun règlement, même partiel ;
Qu'il a de ce fait bénéficié de délais de paiement depuis sa mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
Attendu, au vu de son patrimoine, que Monsieur [P] [T] ne justifie pas sa demande de délais, il en sera donc débouté ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [T] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [P] [T] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025010896 - 2025IP001105 rendue par Monsieur le président.
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