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CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 26/00046


Vérifier : CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48967293c619cd1f4d2dcf

Texte de la décision

13,524 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 JUIN 2026

REFERE RG n°26/00046 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7HR

Enrôlement du 13 Mars 2026

assignation du 09 Mars 2026

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 04 Décembre 2025

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ensemble représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU REFERE

Monsieur [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

Madame [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ensemble représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MIC INSURANCE COMPANY,prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistée de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 MAI 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [W] et Mme [E] [T] ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 7] par la société Energies propres. Par acte authentique du 11 septembre 2015, ils ont vendu la maison à M. [U] [H] et à Mme [L] [H] née [Q].

Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 15 septembre 2015, la société Energies propres a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2017, M. et Mme [H] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de M. [W] et Mme [T], compte tenu des fuites dans leur habitation.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 octobre 2021, M. [H] et Mme [H] née [Q] ont fait citer M. [W], Mme [T] et la société d'assurance MIC Insurance Company, en qualité d'assureur de la SASU Energies propres, devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. et Mme [H] ont également fait citer la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SASU Energies propres.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :

Condamné in solidum M. [W] et Mme [T], sur le fondement de l'article 1 792-1 du code civil et la SA MIC Insurance Company assureur en responsabilité décennale à verser à M. [H] et à Mme [H] née [Q] :

16 526,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons et désordres avec réévaluation selon l'indice BT 01 entre le 22 septembre 2020 et la date du jugement pour les travaux de reprise,

500 euros au titre de l'établissement du dossier Consuel, avec réévaluation selon l'indice BT 01 entre le 22 septembre 2020 et la date du jugement,

Condamné in solidum M. [W] et Mme [T] à verser à M. [H] et à Mme [H] née [Q] une somme de 12 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

Débouté M. [H] et Mme [H] née [Q] du surplus de leurs demandes,

Condamné in solidum M. [W] et Mme [T] d'une part et la SA MIC Insurance Company d'autre part à verser à M. et Mme [H] née [Q] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum M. [W] et Mme [T] d'une part et la SA MIC Insurance Company aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sarah Huot en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Débouté la compagnie l'Auxiliaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre ou plus ample demande,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit

Dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par déclaration du 28 janvier 2026, M. [W] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier délivrés les 09, 10 et 11 mars 2026, la partie appelante a fait assigner les consorts [H], la SA MIC Insurance company et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 4 décembre 2025 et de juger les dépens comme de droit.

L'affaire est venue à l'audience du 13 mai 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, M. [W] et Mme [T] soutiennent leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer maintiennent les demandes formulées dans leur assignation, ajoutant qu'ils sollicitent que les consorts [H] soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.

Ils font valoir, sur les moyens sérieux de réformation, que la décision est incohérente car elle n'a pas jugé, contrairement à la jurisprudence constante en vigueur, que la compagnie MIC Insurance les relève et garantisse de toute condamnation aux dommages matériels à l'encontre de leurs acheteurs devenus maîtres d'ouvrage au titre de l'action directe. En effet, seul l'assureur décennal peut être tenu au titre de la garantie obligatoire et doit supporter la charge de la condamnation finale et ce sans aucune responsabilité ou recours à l'encontre de ces derniers. Ils ajoutent que le premier juge a considéré à tort que la compagnie MIC Insurance ne devait pas sa garantie ; concernant l'Auxiliaire, dernier assureur connu de la société Energies propres, il indiquait ne pas pouvoir voir ses garanties mobilisées au motif de l'exclusion des chantiers ouverts avant le 1er janvier 2015 ; enfin, le locateur d'ouvrage responsable de la société Energies propres a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'il est impossible de poursuivre l'entreprise au titre de sa responsabilité personnelle pour les préjudices matériels. Or de telles exclusions reviennent à dénier toute garantie des immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, ce qui est contraire à la loi Spinetta et à la jurisprudence en vigueur. Les appelants se considèrent également victimes du locateur d'ouvrage reconnu responsable de désordres de nature décennale pris en charge par ses différentes compagnies d'assurance, et ils doivent subir le coût pécuniaire des dommages immatériels consécutifs impactant leurs acheteurs. Sur les conséquences manifestement excessives, M. [W] et Mme [T] soutiennent que les causes du jugement s'élèvent a minima à 48 226,18 euros, or ils sont salariés et disposent respectivement de la somme de 1 600 euros et 1 650 euros mensuels pour vivre, outre qu'ils ont un enfant à charge. Ils indiquent ne pas disposer de patrimoine propre ou d'épargne conséquente ce pourquoi ils ont été contraints de contracter des crédits alors qu'eux-mêmes ont été victimes de l'entreprise Energies propres et son commercial. Ils sont bien fondés à être pleinement relevés et garantie de toute condamnation à leur encontre, aucun vice ne pouvant leur être reproché. Ils ajoutent que le revenu fiscal de référence de 21 550 euros donne bien un revenu mensuel moyen de 1 800 euros, et que le partage approximatif de la vente au profit des consorts [H] leur a rapporté environ 5 000 euros chacun.

Par leurs conclusions soutenues à l'audience, M. [H] et Mme [H] née [Q] sollicitent de débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes, de les condamner in solidum au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

S'agissant des moyens sérieux de réformation, ils font valoir qu'aux termes de l'article 1 792-1 du code civil, les consorts [W] et [T] sont réputés constructeurs et engagent leur responsabilité décennale à l'égard des époux [H] au même titre que l'entreprise Energies propres ; il leur appartenait donc de se faire représenter en première instance et de demander à être relevés et garantis par MIC Insurance. Sur leur condamnation aux dommages immatériels, ils invoquent que même si la cour réformait le jugement, ils seraient fondés à solliciter la condamnation in solidum des consorts [W] et [T] et de la compagnie d'assurance, puisqu'ils sont réputés constructeurs et donc tenus de la responsabilité décennale tel que démontré. Sur les risques de conséquences manifestement excessives, M. et Mme [H] soutiennent que M. [W] ne produit pas l'intégralité de son avis d'imposition, et qu'il a procédé, avec Mme [T], à la vente de leurs biens immobiliers le 11 septembre 2015 et n'expliquent pas l'utilisation du prix de vente, outre que la somme due s'élève à 12 200 euros de sorte qu'ils pourraient solliciter un crédit à la consommation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la lecture du jugement du 4 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Perpignan que M. [W] et Mme [T], régulièrement cités, n'ont pas comparu ; ils sont donc recevables à solliciter la suspension de l'exécution provisoire de la décision.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.

En l'espèce, si M. [W] et Mme [T] font valoir ne percevoir mensuellement que des revenus à hauteur d'environ 1 600 euros par mois, ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation patrimoniale. Il résulte pourtant de l'acte authentique du 11 septembre 2015 qu'ils ont vendu à M. et Mme [H] la maison litigieuse pour la somme de 195 000 euros ; s'ils soutiennent qu'il ne leur est resté qu'un partage approximatif de 5 000 euros chacun, ils ne produisent aucune pièce relative à leur patrimoine financier, mobilier ou immobilier. Le seul fait d'avoir contracté plusieurs crédits notamment pour l'achat de la maison, qui a depuis été vendue, ne permet pas, à lui seul, de justifier d'une impossibilité d'exécuter le jugement du 4 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Perpignan. Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le paiement des sommes qu'ils ont été condamnés à régler.

Par conséquent, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [W] et Mme [T] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à M. [H] et Mme [H] née [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de M. [C] [W] et Mme [E] [T] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 4 décembre 2025,

Condamnons solidairement M. [C] [W] et Mme [E] [T] aux dépens et à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] née [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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