CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 23/03122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG19/00119
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
non comparant
INTIMEE :
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1] ILE-DE-FRANCE
DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 3]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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Par lettre recommandée reçue le 19 Avril 2019, M. [I] [D] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 05 AVRIL 2019 par Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/00119.
Par arrêt en date du 7 juin 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 juin 2023, l' URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a sollicité la réinscription de l'affaire, des conclusions étant jointes à la requête.
Ce dossier a été fixé à l'audience du 13 avril 2026.
À cette date, M. [I] [D] n'a pas comparu. En raison du mouvement 'justice morte' initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, en discussion au Parlement, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures.
M. [I] [D] a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait examinée.
A cette date, nulle partie n'a comparu.
Ni l'appelant ni l'intimée n'ont fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
L' URSSAF formant un appel incident sera invitée à faire signifier ses conclusions conformément aux dispositions des articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Invite l' URSSAF à faire signifier ses conclusions portant appel incident,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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