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CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 22/06577


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Date
26/06/2026
Numéro
22/06577
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48996193c619cd1f4d4b86

Texte de la décision

12,522 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06577 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVF4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG19/05686

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIME :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2019, le Directeur de la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault (la CAF) émettait une contrainte à l'encontre de M. [V] [U] pour obtenir paiement de la somme de 6 721,77 euros, se décomposant comme suit:

- un indu d'allocation logement sociale (ALS) de 3.077 euros versés du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2018 en raison de l'absence de réponse concernant les justificatifs de revenus de 2014, 2015 et 2016 ;

- un indu d'allocation logement sociale (ALS) de 3.339,87 euros versés du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 à la suite de l'absence de réponse concernant les justificatifs de revenus de 2014, 2015 et 2016 ;

-un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versés du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 à la suite de l'absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre 2016 ;

-un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versés du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 à la suite de l'absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre 2015.

Cette contrainte a été notifiée à M. [V] le 10 juillet 2019.

Le 25 juillet 2019 M. [V] a formé opposition à cette contrainte.

Suivant jugement rendu le 21 novembre 2022, le Pôle social a statué comme suit:

Déclare recevable l'opposition formée le 25 Juillet 2019 par M. [V] contre la contrainte émise le 5 Juillet 2019 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de !'Hérault et qui lui a été notifiée le 10 Juillet 2019.

Valide la contrainte litigieuse en date du 5 Juillet 2019 pour un montant de 6.416,87 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [V] aux dépens.

M. [V] a interjeté appel le 19 décembre 2022 du jugement rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle M. [V] qui comparaît en personne sollicite de la cour d'annuler la contrainte émise.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la CAF sollicite de la cour de :

CONSTATER que l'opposition à contrainte est irrecevable :

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Montpellier,

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la Caf de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

La CAF soutient que l'opposition à contrainte reçue au greffe du tribunal judiciaire le 29 juillet est irrecevable faute d'avoir été effectuée dans le délai de quinze jours de la notification de la contrainte, qui a eu lieu le 05 juillet 2019.

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Il convient également de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai susvisé étant exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas, et le délai en question expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf à être prorogé lorsqu'il expire normalement un samedi, dimanche ou jour férié/chômé.

En l'espèce, la contrainte du 5 juillet 2019 a fait l'objet d'une signification par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2019, or l'opposition a été formée par M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, comme en atteste le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe de la lettre, le 25 juillet 2019.

Il s'ensuit que l'opposition formée par M. [V], le dernier jour du délai de 15 jours de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.

Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

M. [V] expose que la décision des organismes compétents à lui accorder ses droits étaient fondés sur la base de ses revenus qui ont été déclarés et qu'il a donné à chaque organisme concerné les documents nécessaires à l'ouverture de ses droits sans qu'il ne lui soit donné aucune confirmation écrite de la bonne réception de ces documents.

Il ajoute qu'il n'a jamais reconnu devoir les sommes objets de la contrainte et qu'il est à nouveau bénéficiaire depuis 2025 du RSA.

La CAF rétorque que M. [V] a fait l'objet d'une notification d'indus frauduleux selon courrier en date du 15 octobre 2018 en raison de son absence de déclaration de son activité non salarié ce qui lui a permis d'obtenir pendant plusieurs années le versement de plusieurs prestations sociales en ce compris le revenu de solidarité active.

Le montant total des indus réclamés s'élevait à la somme de 14623,63 euros dont une partie consistant en un indu RSA et prime exceptionnelle de fin d'année qui a donné lieu à un jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté les requêtes présentées par M. [V].

Elle souligne que M. [V] est défaillant à rapporter la preuve d'une contestation valable des éléments de dissimulation de ses activités non salariées.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

En l'espèce, M. [V] expose qu'il a déclaré tous ses revenus et il verse aux débats ses avis de situations déclaratives à l'impôt portant sur les revenus 2013-2014 et 2015 ainsi que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI [1] qui a commencé son activité le 25 novembre 2001, dont il est le gérant et qui a pour objet social : " l'exploitation de tous immeubles et de tout terrain, l'administration et l'exploitation par location ou autrement des biens sus désignés, l'entretien et éventuellement l'aménagement de ces biens ".

Force est de constater qu'il ne justifie pas avoir communiqué les revenus tirés de cette activité en qualité de gérant alors qu'il ressort des écritures de la CAF qu'il lui ait justement fait grief de s'être abstenu de procéder à la déclaration de ses activités non salariées.

La cour relève en outre que suivant jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 15 octobre 2021, faisant suite à la demande d'annulation par M. [V] de deux avis des sommes à payer, émis respectivement les 29 mai 2019 et 27 mai 2019 par le département de l'Hérault pour le recouvrement d'un indus de de revenus de solitaire active pour les périodes du 1 octobre 2015 au 31 juillet 2016 et du 1 août 2016 au 23 juillet 2018 , le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation.

La juridiction administrative a notamment considéré dans sa motivation qu'il :

" résulte de l'instruction que pour réviser les droits de M. [V] au revenu de solidarité active pour la période du 1er aout 2016 au 23 juillet 2018, puis du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, l'administration s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas mentionné pendant de nombreuses années dans ses déclarations trimestrielles de ressources ses activités de gérant de la SCI [2] et de la SARL [3] ainsi que sur le fait qu'il n'avait pas répondu à la demande de pièces du département de l'Hérault du 2 aout 2018 concernant des informations relatives à ses sociétés. Si M. [V] soutient qu'il a toujours répondu aux demandes de pièces de l'administration il ne produit, à l'appui de sa requête aucun élément permettant de l'établir. En outre, si le requérant précise que ses activités ne lui procurent qu'un revenu mensuel d'environ 500 euros au titre d'une prime de gérance, cette circonstance n'a pas pour conséquence de dispenser l'allocataire de déclarer de telles ressources ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a revu les droits de M. [V], après mise à jour de sa situation professionnelle et prise en compte des revenus non déclarés, et ainsi considéré que l'intéressé n'avait pas droit au revenu de solidarité active ".

Dès lors la cour ne peut que constater que M. [V], bien que communiquant ses déclarations de revenus pour les années 2013 à 2015, n'a pas communiqué l'intégralité de ses revenus faute pour les déclarations en question de mentionner les revenus tirés de sa situation professionnelle, comme cela ressort de la motivation de la décision rendue par le tribunal administratif, outre le fait qu'il ne communique aucun justificatif portant sur l'année 2016 qui fait également l'objet de l'indu de la CAF objet de la présente procédure.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. [V] n'établissant pas le caractère injustifié de l'indu réclamé par la CAF.

Sur les autres demandes :

M. [V] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et à payer à la CAF la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] au paiement des entiers dépens ;

Condamne M. [V] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

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