CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 22/05803
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05803 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00231
APPELANTE :
CPAM DE PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [L] [E] Annule et remplace la constitution d'intimé du 5/12/2022, notifiée par erreur vers le RG 22/04842, qui ne concerne pas cette procédure.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me VILANOVA Célia avocat au barreau de Montpellier pour Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] a été victime d'un accident le 14 janvier 2019 ayant entraîné des « douleurs post-luxation de l'épaule droite sur épaule instable » selon certificat médical initial établi le même jour, étant précisé que le 24 février 2003, l'assuré avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné une luxation antéro-interne de l'épaule droite.
L'accident survenu le 14 janvier 2019 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Le 6 mars 2019, M. [E] a adressé un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion qui, par décision notifiée le 29 avril 2019, a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse.
Par décision notifiée le 16 avril 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] au 12 avril 2019 sans séquelle indemnisable conformément à l'avis de son médecin conseil, le docteur [J].
Contestant la date de consolidation, M. [E] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 30 juillet 2019 et qui a rendu les conclusions suivantes :
« 1° Non, il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 6 mars 2019 (omarthrose centrée) et l'accident du travail du 14 janvier 2019.
2° L'assuré victime d'un accident du travail du 14 janvier 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 12 avril 2019. »
Par décision notifiée le 27 août 2019, la CPAM des Pyrénées-Orientales a indiqué à M. [E] que, compte tenu des conclusions du médecin expert, la date de consolidation demeurait inchangée.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 31 janvier 2020, notifiée le 13 février 2020, a rejeté recours.
Par requête adressée le 18 mai 2020, M. [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 1er décembre 2021 une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [F], médecin expert, a, par jugement rendu le 26 octobre 2022, statué comme suit :
Dit que la date de consolidation de l'état de santé consécutif à l'accident du travail de M. [E] en date du 14 janvier 2019 est fixée au 20 mai 2020,
Déboute M. [E] de sa demande en vue de la fixation d'un taux d'incapacité permanente spécifique à cet accident, indépendant du taux d'incapacité permanente résultant de l'ensemble des conséquences de l'accident du travail initial en date du 24 février 2003,
Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la défenderesse aux dépens de l'instance,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration réceptionnée le 18 novembre 2022, la CPAM des Pyrénées-Orientales a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, mais d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 26 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer au demandeur la somme de 2 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et supprimer ou réduire sa condamnation à la somme de 2 800 euros, et rejeter toute autre demande.
La caisse expose que si les juges disposent en la matière d'un pouvoir souverain, elle estime que ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des principes d'équité et de proportionnalité en soulignant qu'en l'espèce, elle s'est bornée à solliciter l'homologation du rapport d'expertise.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé objecte avoir constitué avocat dès le 14 décembre 2022, avoir établi deux jeux d'écritures les 5 décembre 2023 et 23 avril 2024, et reproche à la caisse d'avoir attendu le 18 avril 2024 pour régulariser sa situation et le 21 janvier 2026 pour conclure à la simple infirmation du chef des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à l'assuré, qui s'était fait représenter par un avocat, une somme au titre des frais irrépétibles exposés, le montant alloué en application de ce texte étant néanmoins excessif.
Il ressort de la déclaration d'appel que la caisse n'a interjeté appel qu'en ce que le tribunal l'avait condamnée à verser à M. [L] [E] la somme de 2 800 euros.
Rappel fait que la caisse est liée par l'avis du médecin conseil, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [L] [E] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, au vu de l'ensemble de ces éléments, de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 750 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser à M. [L] [E] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser à M. [L] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 750 euros pour ceux exposés en cause d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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