CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 22/00827
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/01161
APPELANTS :
Monsieur [Q] [V]
né le 06 Octobre 1962 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [I] [G] épouse [V]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [U]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mai 2018, Monsieur [J] [U] a vendu à Monsieur [Q] [V] et Madame [I] [G] épouse [V] une maison d'habitation située [Adresse 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], moyennant la somme de 63 000 euros.
Suite à des infiltrations en toiture, par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2018, les époux [V] ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Béziers Monsieur [J] [U] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 mars 2019.
Sur assignation délivrée à la requête des époux [V] le 16 juin 2020, par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- débouté les époux [V] de leurs demandes,
- condamné les époux [V] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 février 2022, les époux [V] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, ils demandent à la cour de constater leur désistement d'appel et de dire que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, Monsieur [J] [U] demande à la cour de :
-constater le désistement d'appel des époux [V] et le juger parfait,
- constater l'extinction de l'instance d'appel,
- condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure, initialement prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026, a été révoquée puis prononcée de nouveau par ordonnance en date du 14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Les époux [V] ont indiqué souhaiter se désister de leur appel et Monsieur [J] [U] a expressément accepté ce désistement.
Dans ces conditions, il sera constaté le désistement d'appel des époux [V] et il sera dit que ce désistement est parfait et que l'instance est éteinte.
Eu égard aux frais engagés par Monsieur [J] [U] du fait de la présente procédure d'appel, dont les époux [V] souhaitent se désister au bout de quatre années, les époux [V] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [Q] [V] et Madame [I] [G] épouse [V] ;
Dit que ce désistement est parfait et que l'instance est éteinte ;
Condamne Monsieur [Q] [V] et Madame [I] [G] épouse [V] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [V] et Madame [I] [G] épouse [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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