CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00695
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [E]
À
M. [Z] [P] [M]
né le 22 Juillet 2003 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [E] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [P] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [P] [M] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 30 juin 2026 à 14 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [P] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [R] [E] interjeté par courriel du 1er juillet 2026 à 11 heures 24 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [P] [M] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] [E] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Z] [P] [M], intimé, assisté de Me [Y] [D], présent(e) lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [Q], interprète assermenté en langue par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/694 et N°RG 26/695 sous le numéro RG 26/695
L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que [Z] [P] [M] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2026 à la levée d'une mesure de garde-à-vue pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et de violences aggravées par trois circonstances ; l'intéressé est convoqué en justice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et usage illicite de stupéfiant. Pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, pour défaut de production de procès-verbaux faisant état de la présence d'un interprète. Toutefois, les pièces visées dans la décision déférée ne sont pas des pièces utiles dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète et donc exercer son droit de manière effective, circonstance mentionnée notamment dans le procès-verbal d'audition figurant déjà au dossier, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à l'inscription de faux. Les pièces de la procédure sont complètes et suffisantes pour démontrer l'exercice des droits en garde-à-vue. Aucun article n'impose l'établissement de procès-verbaux dédiés. La requête est complète et partant recevable puisqu'elle est accompagnée de toutes les pièces utiles permettant au magistrat statuant dans les rétentions administratives de contrôler le respect des règles procédurales.
L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France. Il est convoqué en justice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et usage illicite de stupéfiant ; ce comportement constitutif d'atteintes à la personne et une méconnaissance de la législation sur les stupéfiants caractérisent une menace à l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que le retenu a été interpellé par les forces de l'ordre pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et de violences aggravées et placé en garde-à-vue. Il a reçu notification de ses droits et il a déclaré sa volonté d'être assisté d'un interprète. Les pièces versées au dossier démontrent que l'intéressé a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète donc exercer son droit de manière effective, circonstance mentionnée notamment dans le procès-verbal d'audition figurant déjà au dossier, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à l'inscription de faux (Crim, 18 novembre 2015, n° 15-83.400). Les pièces de la procédure judiciaire sont complètes et suffisantes pour démontrer l'exercice effective des droits en garde-à-vue. En tout état de cause, aucun article n'impose l'établissement de procès-verbaux dédiés, les forces de l'ordre ont bien indiqué dans la procédure le déroulement de celle-ci. La requête préfectorale est dès lors complète et partant recevable puisqu'elle est accompagnée de toutes les pièces utiles permettant au magistrat statuant dans les rétentions administratives de contrôler le respect des règles procédurales.
C'est donc à tort qu'il a été mis fin à la rétention.
Le conseil de M.[M] demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'il manque des pièces essentielles au dossier en particulier sur les faits, la seule audition est celle sur sa situation administrative.
M.[M] indique qu'il s'occupe de son père malade, il souhaite rentrer aux PAYS BAS.
Le premier juge a libéré M.[M] au motif que le Juge judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L742-1 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; Qu'aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, force est de constater que la procédure pénale préalable au placement en rétention administrative de M. [M] [Z] [P] n'a pas été versée au dossier en intégralité ; qu'il n'est donc en l'espèce et notamment impossible de s'assurer que l'intéressé a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de ses auditions de garde-à-vue, dont les procès verbaux ne sont pas produits ; Que dès lors, faute de disposer de toutes les pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, la requête doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
L'article R-743-2 du même code complète qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sont joints à la requête le procès-verbal d'interpellation, le procès-verbal de notification et de déroulement de la garde à vue avec l'exercice de l'ensemble des droits, le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal de décision du magistrat du parquet quant aux suites à donner aux faits objets de la garde à vue, sans toutefois aucune précision quant aux faits reprochés à M.[M].
Ces éléments permettent le contrôle de la chaîne de privation de liberté de M.[M] préalable à son placement en rétention.
Toutefois, ne sont pas produites en procédure des pièces relatives au fait délictuel principal évoqué par la préfecture dans l'arrêté de placement en rétention, à savoir un vol avec violence, justifiant la menace à l'ordre public selon l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation.
Le seul élément ressortant des pièces au dossier est la découverte dans la chambre de l'intéressé de 0,04 grammes de cannabis, qui est largement insuffisant à caractériser une menace à l'ordre public bien que soit retenu un usage de stupéfiants dans la convocation en justice.
Or le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L'existence d'une condamnation pénale, que ne présente pas M.[M], ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public.
Le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l'absence de pièces telles que les auditions de garde à vue de l'intéressé pour connaître son positionnement sur les faits, les auditions de la victime pour connaître la nature des faits exacts et leur contexte de commission, les éléments relevés par les enquêteurs lors de la saisine initiale permettant de déterminer le degré d'implication de M.[M], ou encore la convocation en justice de M.[M], il n'est pas possible d'apprécier la menace à l'ordre public qui fonde principalement l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation.
Ces pièces doivent par conséquent être considérées comme des pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait du dossier et de la requête en prolongation.
Le fait que M.[M] produise la COPJ dont il fait l'objet dans son recours n'est pas de nature à compléter la requête de la préfecture, à laquelle incombe la production des pièces visées.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la requête en prolongation présentée par la préfecture est irrecevable en ce que toutes les pièces justificatives utiles ne sont pas jointes conformément à l'article R.743-2 du CESEDA.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/694 et N°RG 26/695 sous le numéro RG 26/695 ;
Déclarons recevable l'appel de M. [R] [E] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [P] [M];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2026 à 10 heures 03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 juillet 2026 à 14 heures 28.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWN
M. [R] [E] contre M. [Z] [P] [M]
Ordonnnance notifiée le 02 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [R] [E] et son conseil, M. [Z] [P] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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