CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00688
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSU5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Marne
À
Mme [M] [L]
née le 09 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 11H46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [L] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 juin 2026 à 16h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Marne interjeté par courriel du 28 juin 2026 à 11h33 contre l'ordonnance ayant remis Mme [M] [L] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Q] [C], avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, et était absent lors du prononcé de la décision.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation.
Il soutient que l'intéressée représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamnée le 17 octobre 2017 à 8 mois d'emprisonnement pour recel de vol et incarcérée jusqu'en avril 2026.
Il soutient également que l'administration a accompli les diligences nécessaires. Il affirme qu'en raison des alias utilisés par l'intéressée qui ne détient aucun document d'identité, l'administration a saisi l'Italie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, le Monténégro, Kosovo et la Macédoine par l'intermédiaire de la SCCOPOL. Il ajoute que certains pays saisis ont informé l'administration qu'ils ne reconnaissaient pas l'intéressée comme leur ressortissante mais qu'elle est toujours en attente de réponse de la Bosnie et de la Macédoine. Il affirme que les procédures sont toujours en cours et que les perspectives d'éloignement demeurent.
- Me Aimilia IAONNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Marne a présenté ses observations et était présente lors du prononcé de la décision.
Le préfet de la Marne sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande que la rétention soit prolongée.
Il soutient que la présence de l'intéressée représente une menace pour l'ordre public celle-ci ayant été condamnée le 17 octobre 2017 à 8 mois d'emprisonnement pour recel de vol et incarcérée jusqu'en avril 2026.
Il souligne l'absence d'un passeport valide assimilée à une perte ou destruction de son passeport par l'intéressée, ce qui correspond à l'hypothèse légale de la troisième prolongation prévue par l'article L 742-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il fait valoir que l'administration n'a pas été en mesure d'obtenir la confirmation de la nationalité de l'intéressée auprès des autorités italiennes puisqu'elle ne détient aucun document d'identité ou de voyage officiel ni même une copie. Il ajoute qu'elle a utilisé des fausses identités.
Il fait valoir que l'admnistration a effectué des diligences puisqu'elle a saisi l'Italie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine aux fins d'identification de l'intéressée et qu'elle est toujours en attente d'un retour de la Bosnie et de la Macédoine. Il relève que l'ensemble des pays susvisés sont sollicités dans le cadre d'une coopération policière avec les autorités des Etat concernés. Il affirme que cela constitute, au regard des réponses apportés par les pays sollicités, une diligence utile à l'origine de retours rapides. Il conclut que la procédure de reconnaissance est donc en cours et que les perspectives d'éloignement demeurent. Il rappelle que l'administration a une obligation de moyen et non de résultat et qu'il n'y a pas d'obligation renforcée.
Il souligne que les pièces produites sont des preuves suffisantes des démarches entreprises, aucun texte n'imposant la forme de la saisine.
Il estime ainsi que les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
- Mme [M] [L], intimée, assistée de Me [V] [J], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Elle estime que les pièces produites ne sont pas suffisantes, étant souligné qu'une 3ème prolongation ne doit pas être systématique.
Elle soutient que l'administration n'a pas fait de diligences utiles et vérifiables. Elle estime qu'il faut la preuve de la saisine d'une autorité étrangère. Elle relève que les pièces produites émanent des services internes de l'administration et qu'il n'y a aucune preuve de saisine réelle des autorités étrangères.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance estimant que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies.
Mme [M] [L], entendue en dernier, déclare être née en Italie. Elle dit avoir donné des fausses identités pour ne pas finir au centre de rétention. Elle indique se battre pour sa liberté et demande le bénéfice du doute.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00687 et N°RG 26/00688 sous le numéro RG 26/00688.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte du dossier que Mme [M] [L] est connue sous plusieurs identités et ne détient pas de passeport en cours de validité. Elle a tout d'abord déclaré à l'administration être de nationalité italienne comme étant née à [Localité 1] ce qui, après enquête s'est avéré faux. Elle n'a pas ensuite donné de renseignements d'identité exacts.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions de l'article L742-4-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de l'intéressée et de la dissimulation par celle-ci de sa réelle identité.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des motifs ci-dessus que la dissimulation par Mme [M] [L] de l'Etat dont elle est ressortissante a contraint l'administration à effectuer des recherches afin de déterminer le pays de retour. Cette recherche est indispensable à l'organisation de la mesure d'éloignement. Il est justifié à ce titre que l'administration a saisi le 2 juin 2026 le service SCOPOL COOPERATION du ministère de l'intérieur afin de demander aux autorités de Serbie, Bosnie, Croatie, Montenegro, Kosovo et Macédoine de procéder à la comparaison des empreintes de l'intéressée.
Or, le ministère public produit, à hauteur de cour, un procès-verbal des services de police du 12 juin 2026 indiquant que le même jour, le service Interpol de Croatie avait répondu que les recherches effectuées sur la base d'exploitation des empreintes digitales transmises n'avaient pas permis d'identifier l'intéressée comme étant une ressortissante croate. Il est produit également un procès-verbal du 3 juin 2026 établissant les mêmes constatations du service interpol du Monténégro ainsi qu'un procès-verbal allant dans le même sens daté du 9 juin 2026 émanant du service Interpol du Kosovo. Ces procès-verbaux émanant des services de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces éléments démontrent que des diligences ont été accomplies par l'administration puisque des vérifications ont été effectuées auprès des autorités étrangères afin de déterminer la nationalité de l'intéressée, qui n'est pas encore établie, étant précisé que l'administration reste en attente des réponses de la Bosnie et de la Macédoine.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par le préfet de la Marne pour une période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00687 et N°RG 26/00688 sous le numéro RG 26/00688;
Déclarons recevables les appels de M. le préfet de la Marne et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [L];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2026 à 11h46 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [M] [L] du 27 juin 2026 inclus jusqu'au 26 juillet 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 juin 2026 à 15h42.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSU5
M. le préfet de la Marne contre Mme [M] [L]
Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. le préfet de la Marne et son conseil, Mme [M] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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