CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00680
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet des Ardennes
À
Mme [E] [G] [W] épouse [P]
née le 09 Novembre 1992 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet des Ardennes prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [I] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [G] [W] épouse [P] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 juin 2026 à 15h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [G] [W] épouse [P] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [I] [L] interjeté par courriel du 28 juin 2026 à 9h12 contre l'ordonnance ayant remis Mme [E] [G] [W] épouse [P] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Q] [X], avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, était absent lors du prononcé de la décision.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et que la mesure de rétention soit prolongée pour une durée de 28 jours.
Il déclare qu'il appartient à l'étranger qui invoque une exception de nullité de caractériser l'irrégularité invoquée et l'atteinte susbstantielle qui en serait résultée pour l'exercice effectif de ses droits. Il affirme qu'en l'espèce le procès-verbal d'intervention ne qualifie pas l'opération litigieuse de visite du véhicule effectuée de manière autonome par un officier de police judiciaire mais seulement d'une vérification réalisée dans le contexte d'une intervention de flagrance à la suite d'un appel dénonçant une tentative de vol de carburant en réunion et de la découverte dans le véhicule d'un sac contenant un bidon, un tuyau et un chiffon. Il soutient qu'il n'est pas établi que l'agent de police aurait procédé de sa seule initiative à une visite complète du véhicule en dehors de tout cadre légal, ni qu'il aurait excédé les instructions qui lui auraient été données dans le cadre de l'intervention en cours. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles les objets ont été aperçus, présentés ou retirés du véhicule au cours de l'intervention ne sont pas démontrées.
Il en déduit qu'il n'est pas constaté positivement l'absence d'un officier de police judiciaire et que l'agent a agi seul, et que, dès lors l'irrégularité n'est pas démontrée. Il relève en outre que les opérations intervenaient dans le cadre d'une enquête de flagrance et qui a été immédiatement portée à la connaissance de l'officier de police judiciaire. Il souligne également qu'une perquisition du véhicule a ensuite été réalisée sous l'autorité directe d'un officier de police judiciaire en présence de M. [P] et Mme [W] épouse [P] et a permis de constater et de photographier les objets présents dans le véhicule, dans un cadre régulier.
Il ajoute que le grief n'est pas démontré dans la mesure où d'autres éléments permettaient d'agir en flagrance. Il affirme également que la garde-à-vue n'a pas été décidée à partir du seul contenu du coffre du véhicule.Il conclut qu'il n'est pas démontré une atteinte substantielle aux droits des intéressés.
Enfin, il relève que les conditions sont réunies pour faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
- Me Aimilia IAONNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet des Ardennes a présenté ses observations et était présente lors du prononcé de la décision.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la prolongation de la mesure de rétention.
Il souligne que l'irrégularité alléguée ne peut être déduite de la seule absence de mention expresse de la présence physique d'un officier de police judiciaire. Il ajoute que l'intervention s'est inscrite dans le cadre d'une enquête de flagrance placée sous la direction de l'officier de policie judiciaire compétent et qu'une perquisition a ultérieurement été réalisée sous le contrôle de ce dernier permettant de constater les objets présents dans le véhicule. Il ajoute qu'il existait d'autres raisons plausibles de soupçonner la commission d'un délit flagrant.
Par ailleurs, il soutient que l'irrégularité invoquée ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il y a eu une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Il ajoute que le placement en garde-à-vue reposait sur un faisceau autonome d'indices.
Il sollicite la prolongation de la mesure soulignant que l'intéressée ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il a accompli les diligences nécessaires à son éloignement.
- Mme [E] [G] [W] épouse [P], intimée, assistée de Me [J] [K], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [A] [R], interprète assermenté en langue roumaine qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle estime que la fouille du véhicule est irrégulière et que la garde-à-vue qui en a découlé l'est également.
Elle indique que les gendarmes sont intervenus alors qu'il n'y avait aucune constation matérielle démontrant un vol de carburant. Elle ajoute qu'un agent de police judiciaire a décidé d'ouvrir le coffre sans que soit indiqué le fondement de cet agissement ni mentionné l'accord du conducteur. Elle indique que l'article 78-2-3 du code de procédure pénale encadre la fouille et la visite d'un véhicule qui doit être réalisée en présence d'un officier de police judiciaire. Elle affirme que tel n'a pas été le cas et que le coffre a été ouvert de manière irrégulière. Elle relève que si des éléments suspects existaient, ils n'étaient pas suffisants et ne permettaient pas un placement en garde-à-vue. Elle indique s'être présentée volontairement aux gendarmes lors de leur intervention et souligne qu'aucun élément matériel n'existaient contre elle hormis sa présence dans les environs
Elle soutient que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits, qu'il n'y avait pas d'officier de police judiciaire ni d'interprète.
Elle ajoute qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public. Elle ajoute avoir toujours donné son accord à son départ.
Subsidiairement, elle estime que la mesure de rétention est disproportionnée.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance.
Mme [E] [G] [W] épouse [P] entendue en dernier par l'intermédiaire de l'interprète déclare n'avoir rien à ajouter.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00679 et N°RG 26/00680 sous le numéro RG 26/00680.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure soulevée
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de procédure soulevée devant lui et repris devant la cour, tout en y ajoutant qu'aucun officier de policie judiciaire n'était présent sur les lieux lors de l'intervention ayant permis la découverte des objets situés dans le coffre du véhicule puisque l'agent a pris contact téléphoniquement avec l'officier de policie judiciaire pour l'informer des résultats de l'intervention.
En outre, il résulte de la lecture des procès-verbaux et notamment du procès-verbal d'investigation rédigé par l'officier de police judiciaire le 20 juin 2026 à 4h45 que ce sont bien les objets découverts dans le coffre, qui ont été l'élément déterminant du placement en garde à vue de l'intéressée. La fouille irrégulière du véhicule a ainsi porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressée, peu important qu'une perquisition du véhicule ait ensuite été effectuée en présence d'un officier de police judiciaire.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00679 et N°RG 26/00680 sous le numéro RG 26/00680;
Déclarons recevables les appels de M. [I] [L] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [G] [W] épouse [P];
CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2026 à 11h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 juin 2026 à 15h21.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUV
M. [I] [L] contre Mme [E] [G] [W] épouse [P]
Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] et son conseil, Mme [E] [G] [W] épouse [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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