Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00678


Vérifier : CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2026
Numéro
26/00678
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a3793c619cd1f4d5129

Texte de la décision

11,660 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026

Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUT opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. le préfet de l'[Localité 1]

À

M. X se disant [H] [T] [D]

alias [H] [D]

alias [T] [O]

alias [N] [B] [O]

né le 16 Mars 1997 à [Localité 2] EN AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de l'[Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l'Aube saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 juin 2026 à 14h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [A] [W] interjeté par courriel du 28 juin 2026 à 09h12 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe [X], avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, était absent lors du prononcé de la décision.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la mesure formée par le préfet de l'[Localité 1].

Il souligne que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises, qu'il est également défavorablement connu pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'évasion alors qu'il était placé sous le régime de la semi-liberté.

Il souligne qu'il a fait obstacle à la mesure d'éloignement en refusant à plusieurs reprises d'être conduit au consulat et a refusé à deux reprises le dispositif d'aide au retour volontaire.

Il relève également son comportement en rétention, puisqu'il a dû être mis à l'écart dans une chambre spécifique après une bagarre.

Il en déduit que le premier juge ne pouvait écarter par principe les fondements tirés de la menace pour l'ordre public et l'obstruction volontaire à l'éloignement pour motiver sa décision. Il souligne à ce titre que le refus de l'intéressé s'inscrit dans une succession d'actes tendant à empêcher concrètement la mise en oeuvre effective de la mesure d'expulsion alors même qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré. Il estime que ce comportement s'analyse en une obstruction volontaire à l'éloignement visée par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il affirme en outre que le premier juge ne pouvait écarter le motif tiré de la menace à l'ordre public compte tenu du parcours de délinquance de l'intéressé marqué par la violence aux biens et aux personnes et la réitération, y compris lors de la rétention. Il estime le risque de menance à l'ordre public grave, réel et actuel.

Le ministère public relève que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la difficulté tenant à l'organisation matérielle du départ ne résulte pas d'une inertie de l'administration. Il sollicite la prolongation de la mesure en raison de la menace grave pour l'ordre public, de l'absence de garanties de représentation (pas d'adresse ni d'insertion stables en France) et du fait que le comportement de l'intéressé fait obstacle aux démarches permettant la mise en oeuvre de l'expulsion.

- Me Aimilia IAONNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de l'Aube a présenté ses observations et était présente lors du prononcé de la décision.

M. le préfet de l'[Localité 1] demande d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de prolongation.

Il soutient qu'il existe bien une obstruction volontaire de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il faut prendre en compte l'ensemble du comportement adopté par l'intéressé depuis son placement en rétention.

Il ajoute que l'intéressé représente également une menace à l'ordre public en raison des condamnations prononcées à son encontre et de son attitude en rétention.

Il souligne que la mesure de rétention ne vise pas à contraindre l'intéressé à adhérer au principe d'un retour volontaire mais à est jutifiée par la nécessité de maintenir à sa disposition un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion dépourvu de garanties de représentation. Il fait valoir que l'ordonnance ne prend pas suffisamment en compte le risque manifeste de sa soustraction à la mesure d'expulsion.

Il indique que le seul critère à retenir est l'accomplissement de diligences or celles-ci sont en cours.

- M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O], intimé, assisté de Me [Q] [E], présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [J] , interprète assermenté en langue dari qui a préalablement prêté serment conformément à la loi ; présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Il indique que la nationalité afghane a été reconnue à l'intéressé, que les retours en Afghanistan sont conditionnés par le volontariat. Il indique avoir refusé à deux reprises de partir en Afghanistan.

Il déclare que s'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, la remise en liberté s'impose et que c'est le cas en l'espèce. Il souligne que la mesure de rétention n'a pas vocation à obtenir un consentement hypothétique.

Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.

M. X se disant [H] [T] [D] par l'intermédiaire de son interprète a été entendu en dernier et demande sa libération.

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00677 et N°RG 26/00678 sous le numéro RG 26/00678.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

C'est par c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet de l'[Localité 1], étant souligné que les critères de menace à l'ordre public ou d'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement ne sont à examiner que s'il existe une perspective d'éloignement par l'administration, dans la mesure où l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, s'applique tout au long de la mesure, y compris pour une troisième demande de prolongation.

Or, en indiquant dans sa requête qu'une demande d'aide au retour volontaire est nécessaire pour permettre le retour en Afghanistan, le Préfet reconnaît ainsi qu'aucun éloignement ne peut avoir lieu sans l'accord de l'intéressé, même avec un laissez-passer consulaire. Il l'indique d'ailleurs clairement dans un courriel adressé au centre de rétention le 8 juin 2026 en déclarant 'il n'existe pas de retour forcé vers l'Afghanistan. Pouvez-vous voir avec l'intéressé s'il consent à repartir en Afghanistan et ainsi formaliser son accord par l'ARVI''.

M. [D] s'étant toujours opposé à son retour en Afghanistan, il ne peut donc y avoir ni retour volontaire, ni retour forcé, étant observé que l'administration ne justifie d'aucune possibilité de départ dans un délai proche. La rétention qui ne doit s'appliquer que pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement n'a donc plus lieu d'être prolongée en l'absence de tout départ possible.

L'ordonnance doit donc confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N°RG 26/00677 et N°RG 26/00678 sous le numéro RG 26/00678 ;

Déclarons recevables les appels de M. [Z] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O];

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2026 à 9h28 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 juin 2026 à 14h41.

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUT

M. [Z] contre M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O]

Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [A] DE L'AUBE et son conseil, M. X se disant [H] [T] [D] alias [H] [D] alias [T] [O] alias [N] [B] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.