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CA Metz, 23 juin 2026, RG 26/00663


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00663
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a5e93c619cd1f4d52f3

Texte de la décision

9,655 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ5 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [V]

À

M. [W] [P] [G]

né le 10 Janvier 1993 à [Localité 1] (BANGLADESH)

de nationalité Bangladaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [V] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. [R] DE L'[K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [P] [G] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 juin 2026 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [P] [G] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [R] [Q] interjeté par courriel du 23 juin 2026 à 10h34 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [P] [G] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [W] [P] [G], intimé, assisté de Me [L] [Y], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [M], interprète assermenté en langue bengali, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00661 et N°RG 26/00663 sous le numéro RG 26/00663

L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que le motif de censure est infondé dès lors que la préfecture a obtenu un routing d'éloignement lequel a été annulé par les services des vols commerciaux de la Police aux frontières pour défaut d'escorte. L'annulation due à un sous-effectif de la police ne saurait être un motif de libération puisque l'administration française agit avec les moyens dont elle dispose. Le retenu, condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français pour viol - portant ainsi atteinte à un intérêt fondamental de la société -, est récalcitrant : celui-ci est non documenté, ne justifie d'aucune démarche pour organiser son propre départ depuis sa condamnation en 2022 et a exprimé son intention de rester en France. L'administration a non seulement été obligée d'effectuer des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire, lequel a été délivré le 6 juin 2026 par les autorités bangladaises, mais aussi de déterminer le moyen de transport et de prendre en charge ses frais de départ, une dépense imputée sur le budget de l'État et donc supportée par l'ensemble des contribuables. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le jour même dès l'annulation du vol le 19 juin dernier de sorte que les nouvelles diligences en vue d'exécuter la mesure d'éloignement ont été effectuées en temps utile.

La préfecture soutient que l'annulation résultant d'un sous-effectif de la police ne saurait être un motif de libération puisque l'Administration française agit avec les moyens dont elle dispose. L'intéressé est non documenté, ne justifie d'aucune démarche pour obtenir un passeport auprès des autorités consulaires de son pays (alors qu'il y est tenu notamment en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du CESEDA) en vue d'organiser son propre départ depuis sa condamnation en 2022. Il a exprimé son intention non-équivoque de rester en France. L'ensemble des éléments ainsi évoqués oblige l'Administration à assurer le départ de celui-ci sous escorte. Cette circonstance résulte du propre comportement de l'intéressé. Par ailleurs, une nouvelle demande de routing a été effectuée le jour même dès l'annulation du vol le 19 juin 2026 de sorte que les nouvelles diligences en vue d'exécuter la mesure d'éloignement ont été effectuées en temps utile. C'est donc à tort qu'il a été libéré. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Le conseil de M.[G] demande la confirmation de la décision dès lors que tous les moyens n'ont pas été mis en 'uvre pour permettre l'éloignement de l'intéressé. C'est par la faute de l'administration que l'éloignement n'a pas pu avoir lieu.

M.[G] rappelle qu'il est respectueux des décisions et qu'il souhaite sortir, ayant compris de ses erreurs.

Le premier juge a libéré l'intéressé au motif de l'absence de diligences utiles aux fins d'éloignement par la préfecture dès lors que le vol prévu le 20 juin 2026 a été annulé faute d'escortes, et qu'un tel événement ne peut être considéré comme une circonstance extérieure insurmontable. Un nouveau routing a été sollicité dès le 19 juin 2026 mais sans nouvelle date de vol.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Il est constant que M.[G] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français, peine prononcée par la cour d'assises lors d'une condamnation du chef de viol à la peine de 10 ans d'emprisonnement.

M.[G] a été placé en rétention à sa levée d'écrou.

Toutefois, il n'a entrepris aucune démarche dans le temps de sa détention pour mettre à exécution la décision judiciaire, ni procédé au renouvellement de son passeport, de sorte qu'à ce jour il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.

L'administration démontre l'ensemble des démarches réalisées pour obtenir le laissez-passer consulaire et le vol, afin de mettre à exécution la peine qui incombe pourtant à M.[G].

Le fait que le vol prévu ait dû être annulé la veille faute d'escortes ne peut être reproché à l'administration qui agit selon les moyens dont elle dispose, d'autant plus que le dossier démontre qu'un nouveau vol a de suite été sollicité et que le laissez-passer consulaire a été délivré le 4 juin 2026 pour une durée de trois mois. Les perspectives d'éloignement existent dès lors dans le temps de la rétention.

Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et ordonner la prolongation de la rétention de M.[G] pour 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00661 et N°RG 26/00663 sous le numéro RG 26/00663

Déclarons recevable l'appel de M. [R] DE L'[K] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [P] [G];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2026 à 09h40 ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [P] [G] pour 30 jours;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 juin 2026 à 14h25

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ5

M. [R] DE L'YONNE contre M. [W] [P] [G]

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] DE L'YONNE et son conseil, M. [W] [P] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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