CA Metz, 18 juin 2026, RG 26/00641
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 26/00641 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Z] [P]
née le 18 Août 1991 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 10 heures 38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Z] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 11 heures 20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 juin 2026 à 15 heures 30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 46 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [Z] [P] le 18 juin 2026 à 16 heures avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 18 juin 2026 effectuées par le parquet:
- à Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [Z] [P], par courriel à 15 heures 46
- au préfet de la Meurthe et Moselle, par courriel à 15 heures 46
Vu les observations faite par le représentant de la préfecture de la Meurthe et Moselle le 18 juin 2026 à 16 heures 39 :
'Nous nous permettons de vous adresser nos observations sur la question de l'application de la Directive AMMR du 14 mai 2024 et notamment son article 11 sur les « Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention » indique dans son paragraphe 5 (lequel est visé par le circulaire du 12 juin 2026) :
« 5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.
« Sans préjudice du premier alinéa, le placement en rétention des mineurs non accompagnés fait l'objet d'un contrôle d'office à intervalles réguliers.
« Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. »
A la lecture des dispositions susvisées, en cas d'appel interjeté dans les délais contre l'ordonnance du magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives et qui ordonne la libération d'un demandeur d'asile, le jugement constatant l'illégalité d'un placement en rétention est le jugement d'appel qui statue de manière définitive sur une demande de prolongation ou sur le sort d'une demande de mise en liberté. Dans ces conditions, aucun article de ladite directive ne serait être interprété comme ayant ôté à l'appel du Procureur de la République son caractère suspensif puisqu'il intervient entre deux décisions en vue de la réformation de la 1e qui n'est pas définitive.
Dans ces conditions, le demandeur d'asile serait bien entendu immédiatement remis en liberté si le placement en rétention venait à être jugé illégal par Votre Cour conformément à l'article 11-5 de la Directive AMMR'.
Constatant au surplus l'absence d'observations faites par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du CESEDA.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il résulte cependant de l'article 11 de la directive UE 2024/1346 du 14 mai 2024 entrée en vigueur le 12 juin 2026, qui est applicable aux demandeurs d'asile, que lorsqu' à la suite d'un contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné doit être libéré immédiatement.
Il se déduit nécessairement de cet article qui prévaut sur le droit interne que pour les demandeurs d'asile visés par la directive, l'appel exercé par le ministère public ne peut plus avoir d'effet suspensif.
Or en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [P] a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 2 février 2026 qui a été déclarée recevable le 24 mars 2026 par l'OFPRA.
Dès lors et par application de l'article 11 de la directive susvisée, le ministère public doit être débouté de sa demande de suspension de l'ordonnance de remise en liberté du 18 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 18 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [P];
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 19 juin 2026 à 15 heures salle B229 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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