CA Metz, 16 juin 2026, RG 26/00629
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [E]
À
Mme [K] [P] [B]
née le 14 Février 2002 à [Localité 1] EN RDC
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [T] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [P] [B] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 juin 2026 à 15h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [K] [P] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Termeau Xavier de la société Actis Avocats représentant M. [T] [X] interjeté par courriel du 15 juin 2026 à 18 heures 50 contre l'ordonnance ayant remis Mme [K] [P] [B] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience ;
- Me Xavier TERMEAU, avocat de la société Actis avocats du barreau de val de Marne, représentant M. [E] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- Mme [K] [P] [B], intimé, assisté de Me [Q] [D], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
-Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/ 628 et N°RG 26/629 sous le numéro RG 26/629
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le Tribunal Judiciaire de Metz a rejeté la demande de prolongation pour une troisième période de 30 jours en considérant que les relances faites auprès de l'UCI ne seraient pas suffisantes, en l'absence de relances directes du consulat dont relève l'intéressée. Or l'appréciation du premier juge est entachée de plusieurs erreurs de droit, puisque : premièrement, la question de la régularité des relances effectuées auprès des autorités consulaires dont relève l'intéressée a déjà été tranchée, à la fois en première instance et à hauteur d'appel, et ce positivement pour l'administration, lors de la demande de deuxième prolongation. Il en ressort que s'y applique désormais le principe de l'autorité de chose jugée. Il n'était par conséquent pas possible de revenir sur cette question dans le cadre de l'examen de la demande de troisième prolongation. Deuxièmement, la jurisprudence invoquée par l'intéressée ne concerne que la première saisine des autorités consulaires, et non pas les relances via l'UCI. Et pour cause, étant donné que ne pèse sur l'administration au niveau des diligences qu'une obligation de moyens, et non pas de résultat, et qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle qu'il n'existe pas d'obligation de relances, qui restent une forme de diligence facultative ; troisièmement, les relances des autorités consulaires via l'UCI, démarche non obligatoire, s'organisent le cas échéant (situation applicable en l'espèce) conformément aux accords bilatéraux entre la France et le pays concerné (en l'espèce le Congo). L'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes établit des listes des Etats dont les autorités consulaires doivent ou peuvent être saisies et/ou relancés via le recours à un service centralisé des autorités françaises, ne dépendant pas de l'administration préfectorale mais bien directement du Ministère, inclut la RDC parmi ces pays. Ces listes sont établies conformément, entre autres, et notamment, à des accords bilatéraux, relevant donc du droit international conventionnel. Par ailleurs, l'intéressée ne dispose pas de garanties de représentation de départ, et présente un risque caractérisé de soustraction à la mesure (20, 40, 5o et 80 art. L 612-3 CESEDA) Le motif de censure est donc infondé.
La préfecture fait valoir qu'il est constant que les services de la préfecture du Nord justifient de diligences ininterrompues et utiles pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Après avoir saisi dès le placement en rétention les autorités consulaires congolaises, le 16 avril 2026, l'administration a contacté l'Unité Centrale d'Identification (UCI) qui a des relations privilégiées avec le Consulat du Congo RDC, pour appuyer sa demande de laissez-passer. Des échanges sont produits en date des 30 avril, 19 mai, 28 mai et 9 juin, selon lesquels la demande de laissez-passer est en cours de traitement. De plus, la rétention administrative est allongée du seul fait de l'intimée qui refuse de remettre son passeport qui se trouve selon ses déclarations faites le 16 avril 2026 chez une amie. Il ne saurait être reproché un défaut de diligences à la préfecture. Il est demandé l'infirmation de la décision.
Le conseil de Mme [P] [B] sollicite la confirmation de la libération de l'intéressée au motif que les relances auprès de l'UCI sont insuffisantes sans preuve de ce que les autorités congolaises ont été saisies.
Mme [P] [B] fait mention de ce qu'elle disposait des moyens financiers pour exécuter la mesure d'éloignement, elle est arrivée en tant que mineure en France et son employeur par la suite ne l'a jamais déclarée, de sorte qu'elle n'a jamais eu l'autorisation de travail. Elle ne comprend pas pourquoi la préfecture s'acharne contre elle et elle n'a pas d'antécédent.
Le premier juge a libéré l'intéressée au motif que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires congolaises dès le 17 avril 2026 par une demande de laissez-passer ; que l'UCI a été saisi le 23 avril 2026 ; que des relances ont été effectuées le 30 avril, les 8, 19 et 28 mai 2026 ; que l'UCI a répondu les 30 avril, 08 mai et 19 mai 2026 que le dossier de Madame [K] [P] [B] était en cours de traitement par les autorités congolaises ; qu'une nouvelle relance a été effectuée le 09 juin 2026 ; que le même jour, l'UCI a répondu que le dossier de Madame [K] [P] [B] était toujours en cours de traitement par les autorités congolaises ; Que si l'administration justifie de plusieurs relances effectuées auprès de l'UCI, il n'est justifié d'aucune diligence accomplie auprès des autorités congolaises depuis la demande initiale d'identification et de laissez-passer consulaire du 17 avril 2026 et en tout état de cause depuis la dernière décision de prolongation de la rétention administrative de Madame [K] [P] [B] en date du 16 mai 2026 ; Qu'il n'est en effet nullement justifié de la transmission effective de ces relances aux autorités consulaires congolaises ; Que dans ces conditions, il convient de considérer que l'administration ne justifie pas avoir effectué toutes diligences effectives et utiles à la mise en 'uvre de l'éloignement de l'intéressée.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est constant que les démarches et les échanges faites par le biais de l'UCI sont démontrées par les mails joints en procédure, étant rappelé que l'UCI est un service de la police aux frontières qui gère les demandes de laissez-passer consulaires et facilite l'identification des étrangers en situation irrégulière. Ce service est responsable de la centralisation et de la gestion des demandes de laissez-passer consulaires, mis en place pour renforcer l'efficacité des procédures administratives liées à l'immigration et à l'éloignement des personnes concernées.
S'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives françaises et étrangères, la saisine de l'UCI constitue une diligence utile au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'absence de relance directe auprès des autorités consulaires congolaises ne peut être considérée comme un manque de diligences de l'administration dès lors que plusieurs relances ont été réalisées par le biais de l'UCI, canal privilégié et recommandé pour favoriser les relations diplomatiques, et ce alors même que les relances ne sont pas obligatoires, l'administration ne disposant d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen soulevé ne peut prospérer et l'ordonnance attaquée est infirmée.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, la requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai.
En l'absence de document de voyage en cours de validité et en l'absence de domicile personnel stable et effectif, Mme [P] [B] ne présente aucune garantie de représentation de nature à éviter une mesure moins coercitive pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
La rétention est prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2026 inclus jusqu'au 14 juillet 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/628 et N°RG 26/629 sous le numéro RG 26/629
Déclarons recevable l'appel de M. [E] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [K] [P] [B];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2026 à 13h06 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [K] [P] [B] du 15 juin 2026 inclus jusqu'au 14 juillet 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juin 2026 à 16 heures 12.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNY
M. [T] [X] contre Mme [K] [P] [B]
Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [T] [X] et son conseil, Mme [K] [P] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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