CA Metz, 15 juin 2026, RG 26/00622
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNH ETRANGER :
M. [G] [P]
né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [G] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [P] interjeté par courriel du 15 juin 2026 à 10h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [P], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [A], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [I] [K] et M. [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de première instance :
M.[P] fait mention de ce que les juges doivent motiver leurs décisions en prenant en compte l'ensemble des moyens et arguments de droit avancés par les parties dans leurs écritures.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et l'article 458 du même code sanctionne le défaut de motivation par la nullité.
En l'espèce il a saisi le juge d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Or le juge n'a pas répondu à tous les moyens. Il se contente d'indiquer que le Préfet a pris en compte son état de vulnérabilité sans répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de sa situation personnelle.
Notamment, le premier juge n'a pas évoqué les certificats médicaux qui justifient le manquement à l'obligation de pointage, la préfecture n'en faisant nullement état non plus.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que le premier juge a répondu sur l'argument tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Le premier juge a indiqué que M.[P] a fait valoir qu'il avait justifié de son état de santé par un certificat médical et dès lors de son impossibilité de se présenter au commissariat de police durant deux jours, en concluant l'absence d'insuffisance de motivation de la préfecture quant à sa vulnérabilité, et justifiant dès lors le placement en rétention.
Si le moyen soulevé par M.[P] dans son recours est celui de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention par rapport au justificatif fourni et expliquant son impossibilité de pointer durant deux jours, le premier juge répond au fait que le préfet a tenu compte de la situation de l'intéressé au regard des éléments en sa possession, de sorte qu'il répond à tout le moins partiellement à l'argument soulevé par M.[P].
En tout état de cause du fait de l'effet dévolutif de l'appel, M.[P] reprenant ce même moyen à hauteur de cour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge ne peut prospérer et conduire à sa remise en liberté, de sorte que le moyen est écarté.
Sur le placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa situation personnelle :
M.[P] mentionne que le préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l'étranger dans toutes ses circonstances factuelles, c'est-à-dire comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Or le préfet n'indique à aucun moment que, si il a été placé en garde-à-vue pour non-respect des obligations de son assignation à résidence, il a pourtant justifié, par un certificat médical, de son impossibilité de se présenter au commissariat les deux jours précédents en raison de son état de santé. La Préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation
personnelle avant de décider de recourir à une mesure telle que la rétention administrative.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention en date du 8 juin 2026 rappelle la situation administrative de M.[P], en particulier l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal de Reims le 8 novembre 2023. Il est fait état du non-respect de l'assignation à résidence de l'intéressé et de ses antécédents judiciaires. La préfecture en déduit une menace à l'ordre public. Il est rappelé également l'absence de garanties de représentation tirées de la non-exécution des précédentes décisions d'éloignement, et de la garde à vue pour non-respect de l'assignation.
La procédure pénale jointe fait état de la carence de M.[P] en date du 5 juin 2026 puis du 6 juin 2026, et de son absence régulière pour le pointage entre 8h et 9h alors que des remarques lui sont faites à cet égard.
Lors de son audition, M.[P] déclare avoir un certificat médical justifiant de son état de santé qu'il ne présente pas aux services de police ni à la préfecture, lors de sa garde à vue, et indique qu'il n'avait pas compris qu'il devait se présenter le dimanche ni qu'il y avait des horaires pour se présenter.
En tout état de cause, au moment où la préfecture édicte l'arrêté de placement en rétention, elle ne dispose que des déclarations de M.[P], en l'absence de tout justificatif médical qui n'est joint par M.[P] qu'à l'appui de son recours devant le premier juge, de sorte que l'arrêté de placement en rétention faisant état de manquements à l'obligation de pointage de M.[P] est conforme aux faits et suffisamment motivé. En outre, les manquements ne sont pas uniquement dus à l'état de santé de M.[P], dès lors l'administration a bien tenu compte de l'ensemble des éléments en sa possession.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle :
M.[P] rappelle être en assignation à résidence depuis la fin du précédent placement en rétention. Il a respecté ses obligations de pointage et a justifié de son état de santé lors du manquement durant deux jours. Il a des garanties de représentation identiques à celles qu'il avait lors de son placement en assignation à résidence. Il ne présente aucun risque de fuite et il conteste être une menace à l'ordre public dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucun poursuite après les faits de mars 2026 et que la mention a son casier est ancienne.
La préfecture sollicite le rejet du moyen dès lors qu'aucune erreur ne peut être reprochée à la préfecture au regard du comportement de l'intéressé et des éléments en sa possession.
M.[P] mentionne qu'il a été malade, qu'il respecte la signature mais qu'il a un travail bénévole et des démarches à réaliser. Il a également déjà fait trois mois au CRA.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Ainsi que rappelé ci-avant, la préfecture fait état du non-respect par M.[P] de toutes les décisions d'éloignement prises contre lui, mais également du manquement à l'obligation de pointage par M.[P].
Sur ce point, il ressort de la procédure que des rappels ont été faits à M.[P] quant à l'horaire à respecter, et les jours de pointage, sans pour autant que ce dernier en tienne compte puisqu'il indique dans son audition qu'il n'avait pas compris ses obligations précisément, ou encore qu'il a perdu la feuille sur laquelle les obligations de l' assignation à résidence sont expliquées.
Le comportement de M.[P], empreint de mauvaise foi et qui confine au non-respect volontaire de la mesure de faveur d' assignation à résidence qui lui a été octroyée, a dès lors été pris en compte par l'administration sans erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et ses garanties de représentation. Par son attitude à tout le moins désinvolte il a démontré qu'il n'était pas en capacité de respecter les prescriptions de l'administration, de sorte qu'il y a tout lieu de craindre qu'il ne se présente pas aux convocations qui lui seraient adressées ultérieurement pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
S'agissant de la question de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, l'arrêté ne se fonde pas uniquement sur cette question pour mettre en exergue l'absence de garanties de représentation de sorte que le moyen ne peut entraîner sa remise en liberté.
Le moyen est écarté en ce que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au moment du placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l' assignation à résidence :
M.[P] a fait l'objet d'une assignation à résidence, il n'est pas une menace à l'ordre public, il a justifié du manquement précédent par un certificat médical, il peut dès lors bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'audience son conseil fait valoir qu'il a déjà effectué 3 mois de CRA et qu'il n'existe dès lors aucune perspective d'éloignement.
La préfecture sollicite le rejet de la demande en ce qu'il n'a pas de garantie de représentation.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[P] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, préalable indispensable pour l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire. Dans ces conditions, la demande ne peut qu'être rejetée.
Le moyen tiré de la perspective d'éloignement n'est pas recevable en ce qu'il n'a pas été développé en droit et en fait dans l'acte d'appel et est soulevé hors délai d'appel à l'audience.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 juillet 2026 inclus
REJETONS le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de première instance,
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2026 à 10h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 juin 2026 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNH
M. [G] [P] contre M. [A]
Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [G] [P] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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