CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00616
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM2 ETRANGER :
M. [I] [G]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [O] [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 10 heures 18 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [G] interjeté par courriel du 12 juin 2026 à 17 heures 08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [G], M. [O] [B] et le parquet général ont été informés chacun le 13 juin 2026 à 11 heures 15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 13 juin 2026 à 14 heures 07, M. [I] [G] via son conseil, Maître [R] [P], a fait les observations suivantes :
'Je fais suite à la transmission de l'acte d'appel de M. [G] et vous indique ne pas formuler d'observation.'
Par courriel reçu le 13 juin 2026 à 16 heures 47, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [G] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'acte d'appel se borne à rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine au regard des dispositions des articles R. 742-1 et R.743-2 du CESEDA, mais ne soulève aucun moyen de fait et de droit au soutien de l'infirmation de la décision déférée.
Il s'ensui que l'appel de M. [I] [G] est irrecevable en l'absence d'une régularisation de celui-ci dans le délai d'appel de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 juin 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 juin 2026 à 14 heures 30.
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 26/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM2
M. [I] [G] contre M. [O] [B]
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [G] et son conseil
- M. [O] [B] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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