CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLATRERIE CAMUS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [Adresse 2], représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Marion GIACOMINI, à l'audience des référés du 19 Mars 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 2 juillet 2026:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 07 juillet 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus à payer à l' EURL [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 18 819,62 € TTC au titre des pénalités de retard,
condamné la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie [Adresse 6] à payer à l' EURL [Adresse 2] une somme de 2 200 € TTC au titre des travaux de reprise,
condamné la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus à payer à l' EURL [Adresse 2] la somme de 5 980 € TTC au titre des pénalités de retenue pour non-remise des plans de récolement,
dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté les parties pour le surplus,
condamné la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus aux dépens et à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l' EURL [Adresse 2],
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2025, la SARL Societe d'Exploitation de la Platerie Camus a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement.
Par acte du 19 décembre 2025, la SARL Société d'Exploitation de la Platerie Camus a assigné l'EURL [Adresse 2] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel à la caisse des dépôts et consignations.
La SARL [Adresse 2] a constitué avocat pour l'audience de référé du 22 janvier 2026.
La SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus aux termes de ses conclusions récapitulatives datées et notifiées le 18 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, sollicite, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, qu'il soit :
autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à la charge de la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus par jugement du 07 juillet 2025,
ordonné la consignation de cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignations (DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes pôle de gestion des consignations de [Adresse 7] [Adresse 8]),
jugé que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens,
à titre subsidiaire, rejeté la demande de condamnation formée par la SARL [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais et dépens.
La SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus fait valoir que sa demande de consignation, qui n'est subordonnée à aucune condition, a pour but de la préserver de toute éventuelle non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement de première instance par la cour d'appel. A titre subsidiaire, si sa demande principale ne pouvait aboutir, elle souhaite que les frais et dépens ainsi que ceux liés à l'article 700 du code de procédure civile soient laissés à la charge de la SARL [Adresse 2].
Aux termes de ses écritures datées et notifiées le 17 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, la SARL [Adresse 2] demande à la cour de :
rejeter la demande de la SARL Sociéte d'Exploitation de la Platrerie Camus tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du 07 juillet 2025,
rejeter la demande de consignation formée par la SARL Sociéte d'Exploitation de la Platrerie [Adresse 6],
débouter la SARL Société d'Exploitation de la Platerie Camus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SARL Société d'Exploitation de la Platerie Camus aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL [Adresse 2] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Adresse 2] indique que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un risque d'insolvabilité. Elle précise à cet égard exercer son activité depuis 2013 et ne pas faire l'objet d'une procédure collective, raisons pour lesquelles, elle s'oppose formellement à tout aménagement de l'exécution provisoire ou à une éventuelle consignation.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de consignation
Selon l'alinéa premier de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est certes constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime qui justifierait que la consignation soit autorisée par le juge.
Or en l'espèce, il n'est produit par la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus aucun élément sur la solvabilité de la SARL [Adresse 2] qui démontrerait qu'il existerait un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance par la cour d'appel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de consignation présentée par la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus est condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SARL [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Nous Pierre CASTELLI, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de la SARL Société d'Exploitation de la Platerie Camus tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire, dont est assorti le jugement du 07 juillet 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, au moyen de la consignation des sommes mises à sa charge ;
Condamnons la SARL Société d'Exploitation de la Platrerie Camus aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL [Adresse 2].
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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