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CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00928


Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00928
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489bd893c619cd1f4d663c

Texte de la décision

5,377 caractères

02 Juillet 2026


N° RG 26/00928 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5M


Pole social du TJ de [Localité 1] - POLE SOCIAL

01 Octobre 2020

20/00648


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

deux Juillet deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non présent, non représenté

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non présente, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant décision en date du 29 mars 2021, la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a attribué à M. [U] [C] une allocation adulte handicapé (AAH), valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, fixant le taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable, comme étant tardif, le recours exercé par M. [U] [C] contre cette décision.

Par acte en date du 5 novembre 2020, M. [U] [C] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.

Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a:

- ordonné la radiation de celle-ci du rang des affaires en cours ;

- dit que l'affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces à la partie adverse;

- dit qu'à défaut, pasé le délai de trois mois, la réinscription est possible à la demande de l'intimée.

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Suivant ordonnance en date du 17 mars 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a consaté la péremption de l'instance.

Par courrier en date du 30 mars 2026, parvenu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, le 7 avril 2026, M. [U] [C] a contesté l'ordonnance précédente.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle elles ne se sont pas présentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2026.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 945 du code de procédure civile que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf à être déférées à la cour d'appel à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elle constate l'extinction de l'instance.

Il est constant en l'espèce que suivant l'ordonnance déférée, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la péremption de l'instance, après avoir relevé l'absence de diligences accomplies par l'appelant dans le délai de deux ans, prescrit par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et ce, depuis le prononcé de la radiation de l'affaire par une précédente ordonnance en date du 16 novembre 2021.

Conformément à l'article 389 du code de procédure civile, la péremption ainsi prononcée emporte l'extinction de l'instance, de sorte que la cour est compétente pour statuer sur le présent déféré de l'ordonnance ayant constaté la préemption de l'instance.

Toutefois, l'appelant n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté à l'audience du 15 juin 2026, il n'est déféré à la cour aucun moyen au soutien de l'infirmation ou de l'annulation de l'ordonnance déférée. L'appel n'est donc pas soutenu.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en toute ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions de l'article 945 du code de procédure civile ;

Confime l'ordonnance en date du 17 mars 2026 du magistrat chargé d'instruire l'affaire ayant constaté la préemption de l'instance en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [U] [C] aux dépens de l'appel.

La Greffière Le Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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