CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04647
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Texte de la décision
N° RG 26/04647 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6DY
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U]
C/
[S] PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 24 Novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [S] PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français daté du 8 avril 2026 a été notifiée à [X] [U] le 14 avril 2026.
Par décision en date du 7 mai 2026 notifiée à l'intéressé le 10 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 10 juin 2026.
Par requête en date du 11 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 11 juin 2026 à 15h37, [X] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 12 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 13 juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[X] [U] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2026 à 16h16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête d'[X] [U], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2026 à 11h54, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'article L 741-6 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu'à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 15 juin 2026 à 12h37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 15 juin 2026 à 22h26 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce qu'[X] [U] se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance ; qu'il n'apporte pas davantage de pièces nouvelles ; que le premier juge a relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est à rappeler qu'[X] [U], au jour du placement en rétention ne justifiait pas disposer d'une adresse stable ; qu'il n'a aucun document en cours de validité ; qu'il n'a pas respecté sa mesure d'éloignement du 14 mai 2023 ; qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence ; qu'il représente une menace à l'ordre public au regard de ses différentes signalisations et de ses condamnations pénales; qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français et ne dispose pas de ressources.
Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel d'[X] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens de fond tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ainsi que sur l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation.
La requête d'appel d'[X] [U] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ainsi que sur l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que 'la mesure d'assignation dont j'ai bénéficié ne faisait pas état de ma demande de sauf-conduit afin d'exercer mon activité professionnelle sur [Localité 4]' alors que le premier juge a répondu de manière pertinente en indiquant que : 'le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention'.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de son placement en rétention.
[X] [U] mentionne qu'il réside de manière stable avec sa conjointe au [Adresse 4] [Localité 5] et que contrairement à ce qu'affirme Madame la préfète, il n'a jamais dissimulé son identité aux différents services de l'État.
Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, que l'arrêté de placement en rétention administrative d'[X] [U] a notamment retenu que ce dernier n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et n'avait pas communiqué de pièces pour justifier des différentes adresses déclarées; qu'il s'était également maintenu sur le territoire français suite à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2023 et n'avait pas respecté les termes d'une mesure d'assignation à résidence dont il a bénéficié en 2023;
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [U] ne permettent pas de justifier du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ni qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par d'[X] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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