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CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04639


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Date
16/06/2026
Numéro
26/04639
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489bfb93c619cd1f4d6736

Texte de la décision

7,708 caractères

N° RG 26/04639 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6DM

Nom du ressortissant :

[H] [N]

[N]

C/

[S] DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [N]

né le 09 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [S] DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 2 juin 2025 a condamné [H] [N] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Un arrêté a été pris le 3 mars 2026 par le préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de renvoi de ce ressortissant étranger.

Par décision du 10 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 13 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h41, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[H] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2026 à 14h40 a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2026 à 9h42 en sollicitant de:

- dire et juger que l'ensemble des pièces relatives à l'arrivée de Monsieur [N] au centre de rétention administrative et à la notification des droits n'ont pas été produites avec la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;

- dire et juger qu'il est produit une copie incomplète du registre;

- dire et juger que cela constitue des pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- dire et juger que la production de ces pièces, attachées à l'exercice des droits fondamentaux d'un retenu, n'est pas régularisable à l'audience;

- dire et juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 14 juin 2026 est entachée d'une erreur de droit;

- infirmer l'ordonnance du 14 juin 2026;

- rejeter la requête de madame la préfète du Puy-de-Dôme de prolongation de la rétention de Monsieur [H] [N] ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à prolonger la rétention de monsieur [H] [N].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin à 10 heures 30.

[H] [N] a comparu.

Le Conseil d'[H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que la préfecture n'avait pas connaissance du caractère incomplet de la procédure et que la difficulté avait dû venir du greffe du centre de rétention administrative au moment de l'envoi de la procédure au greffe du tribunal judiciaire de Lyon; qu'en toute hypothèse l'ensemble des pièces avait été envoyées avant l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon et aussi bien le juge que le Conseil du retenu avait pu en prendre connaissance avant l'audience.

[H] [N] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[H] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Isère

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;

L'ensemble de ces éléments sont mis à la disposition du retenu et de son Conseil en amont de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.

Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ;

Il résulte des éléments du dossier que la procédure de l'intéréssé est en effet parvenu en deux temps au juge du tribunal judiciaire de Lyon ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge en ce que les documents susmentionnés ne se trouvaient pas dans le premier dossier transmis au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon alors que l'autorité administrative avait en sa possession un dossier complet mais ont pu être transmis avant le début de l'audience au juge des libertés et de la détention et au Conseil du retenu quand cette dernière a été informée du caractère manquant de certaines pièces dont les documents relatifs à la notification des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention administrative et à la notification à parquet à son arrivée qu'elle a transmis au greffe du tribunal judiciaire avant l'audience ; que ces pièces, dont il n'a pas été relevé leur caractère manquant à l'audience devant le premier juge et qui ont pu être transmises dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative du retenu étaient donc présentes au dossier de ce dernier de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que le juge a pu exercer son contrôle; qu'il convient donc de déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative d'[H] [N] formée par l'autorité administrative le 13 juin 2026 à 14h41 recevable afin de ne pas exiger un formalisme excessif de l'autorité administrative consistant en l'exigence de renvoyer une requête complète au greffe du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative du retenu.

Ce moyen est en conséquent inopérant.

Il convient de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du Puy de Dôme et de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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