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CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04634


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Date
16/06/2026
Numéro
26/04634
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c0193c619cd1f4d6760

Texte de la décision

9,747 caractères

N° RG 26/04634 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6DC

Nom du ressortissant :

[A] [S]

[S]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [S]

né le 30 Septembre 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET [P]

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté prononçant l'expulsion de [A] [S] et fixant son pays de renvoi a été pris par la préfecture du Rhône le 23 avril 2025 et lui a été notifié le 28 avril 2025.

Par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2026.

Le 20 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 22 avril 2026.

Le 15 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [S] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 17 mai 2026.

Suivant requête du 12 juin 2026 reçue et enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2026 à 14h41, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [S] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2026 à 14h43 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [A] [S] pour une durée de trente jours.

[A] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 juin 2026 à 8h53 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa des articles L 741-3 du CESEDA et L 742-4 du CESEDA et de la directive 2008 / 115 / CE en indiquant : 'La préfecture du Rhône croit pouvoir aujourd'hui solliciter une troisième prolongation de 30 jours au motif que le comportement de monsieur constituerait une menace à l'ordre public et qu'elle attendrait une réponse des autorités consulaires algériennes pour autant, il est constant que l'article L 743-3 fixe comme principe que l'unique but de la rétention est et demeure l'éloignement. La perspective raisonnable d'éloignement s'entend de la réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien dans les délais impartis. En l'espèce, votre juridiction ne pourra que constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement au sens rappelé précédemment dans la mesure où il n'existe aucune perspective pour la préfecture d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer'.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2026 à 10 heures 30.

[A] [S] a comparu.

Maître Marie HOUPPE a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a indiqué que [A] [S] avait déposé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté d'expulsion prononcée à son encontre car il avait passé 39 ans de sa vie en France mais qu'aucune date d'audience n'était connue pour le moment.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant qu'il n'y avait pas de doute sur l'identité de [A] [S] ni sur sa nationalité puisque l'administration détenait une copie d'un document d'identité algérien le concernant ; que la préfecture a effectué les diligences nécessaires et que le délai fixé par la directive retour n'étant pas expiré, il n'est pas possible d'indiquer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que les relations entre la France et l'Algérie s'améliorent.

[A] [S] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [A] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En l'espèce et ainsi que l'a relevé le premier juge de manière pertinente en rappelant les textes en vigueur à savoir l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite 'retour' ainsi que l'article 66 de la Constitution 'Il appartient au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur tout autre' ;

En l'espèce, [A] [S] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que, comme le soutient l'intimée, la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors qu'il ne démontre pas, par les éléments de son dossier, que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie seraient rompues sauf à indiquer que la préfecture n'a pas encore reçu de réponse à sa demande de sorte qu'il n'est pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent.

En l'absence d'un moyen nouveau et d'une discussion de son contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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