CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04615
Vérifier : CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04615 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6CA
Nom du ressortissant :
[F] [O] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F] [O] [W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JUIN 2026 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [W] [F]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 13 juin 2026 à 19 heures 48, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [O] [W] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à une menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que si le ministère public n'invoque pas une menace grave à l'ordre public, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que M. [O] [W] [F] ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire francais, n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justi'e d'aucune ressource et se maintient irréguliérement sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [O] [W] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [O] [W] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 15 juin 2026 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.