CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04610
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Texte de la décision
N° RG 26/04610 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6B3
Nom du ressortissant :
[J] [H]
[H]
C/
[G] DE LA [Localité 1] ET [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [G] DE LA [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal correctionnel de Chalons-sur-Saône a condamné M. [J] [H] à une interdiction définitive du territoire national français.
Dans son ordonnance du 12 juin 2026 à 17 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Saône-et-Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 13 juin 2026 à 11 heures 27, M. [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. M. [J] [H] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de ma rétention. De plus, le juge a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation '
Par courriels adressés le 13 juin 2026 à 13 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 14 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations de l'avocat de M. [J] [H];
Vu les observations de l'avocat du préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2] reçues par courriel le 13 juin 2026 à 18 heures 50.
MOTIVATION
L'appel de M. [J] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [J] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [J] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, M. [J] [H] n'a pas contesté la décision de placement en rétention administrative, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence d'examen de ses garanties de représentation est inopérant.
Aussi, les éléments invoqués par M. [J] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS
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