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CA Lyon, 13 juin 2026, RG 26/04599


Vérifier : CA Lyon, 13 juin 2026, RG 26/04599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/04599
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c2a93c619cd1f4d6894

Texte de la décision

8,216 caractères

N° RG 26/04599 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BQ

Nom du ressortissant :

[V] [A]

[A]

C/

[J] [Y] LA LOIRE

COUR D'APPEL [Y] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [A]

né le 31 Décembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [E] [G], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

M. [J] [Y] LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 17 avril 2026 et 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [V] [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 10 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 à14 heures 36, a fait droit à cette requête.

M. [V] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juin 2026 à 14 heures 15 en faisant valoir que le préfet de la [Localité 5] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

Il fait notamment valoir que l'autorité administrative a exercé des diligences inutiles en recherchant l'obtention de documents de voyage auprès des autorités italiennes, macédoniennes et roumaines alors qu'elles ont indiqué ne pas le reconnaître comme ressortissant.

M. [V] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin à 10 heures 30.

M. [V] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [V] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a indiqué qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, en l'absence de réponse des autorités italiennes, surtout que M. [A] est apatride, qu'il appartient à la communauté des gens du voyage et que son identité n'a pu être établie.

Le préfet la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, expliquant que M. [A] ne peut être apatride, qu'il doit nécessairement être rattaché à un Etat et que les diligences utiles ont été faites.

M. [V] [A] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il voulait quitter la France, retourner en Italie pour régulariser sa situation administrative et retrouver sa compagne et sa fille.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [V] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [V] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que:

- l'Italie a été désignée comme pays de renvoi, M. [V] [A] étant né à [Localité 1], de nationalité italienne,

- il n'a pas été reconnu par les autorités roumaines, serbes ou macédoniennes comme étant l'un de leurs ressortissants,

- il a déclaré être divorcé et père d'un enfant de 8 ans qui serait en Italie avec son ex-compagne,

- il n'est en possession d'aucun document d'identité à son nom, de sorte que les autorités italiennes ont été saisies le 15 avril 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire,

- cette demande a fait l'objet d'une relance le 28 avril 2026 et le 11 mai 2026, le 13 mai 2026 et le 3 juin 2026.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.

Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 3 juin 2026.

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, M. [V] [A] étant dépourvu de tout document d'identité.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative et le fait que les autorités italiennes n'aient pas encore répondu ne signifie pas qu'elles ne répondront pas dans les délais requis, étant précisé que si M. [V] [A] a affirmé à l'audience de ce jour qu'il était apatride, il se disait de nationalité italienne en première instance, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Stéphanie LEMOINE

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